Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 323

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée12 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
3865

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01050

Cour d'appel

Par déclaration du 06 février 2023 la société [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 11 octobre 2022. La société a régularisé ses conclusions d'appelante le 09 mai 2023. La partie intimée a régularisé ses conclusions le 11 août 2023. Par conclusions d'incident régularisées le 17 février 2026 la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : - Constater que l'intimé n'a pas conclu dans le délai de l'article 909. En conséquence : - Juger irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [L] comme tardives ; - Juger irrecevable tout appel incident éventuellement formé ; - Juger que les prétentions et moyens contenus dans ces écritures sont irrecevables - Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de l'incident ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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3866

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01066

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [F] [V] [A], née en 1988, a été engagée par la SAS Korian Brune, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 décembre 2019 en qualité d'agent services hôtelier (ASH). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale FHP Par lettre datée du 06 octobre 2021, Mme [V] [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 octobre 2021. A compter du 14 octobre 2021, Mme [V] [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie et puis a bénéficié de congés sur la période du 19 au 28 octobre 2021. Par courrier et courriel du 19 octobre 2021, Mme [V] [A] a affirmé à son employeur subir des agissements constitutifs d'un harcèlement et de discrimination de la part d'un autre salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3867

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01099

Cour d'appel

Il résulte du dossier qu'à compter du 24 décembre 2019 M. [H] a été en arrêt de maladie, il n'est ni soutenu ni établi que cela faisait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle . Lors de la visite de reprise du 26 février 2020, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à son poste dans les conditions rappelées plus avant, il n'est ni soutenu ni établi qu'il s'agissait d'une inaptitude d'origine professionnelle. L'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3868

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01101

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [W], né en 1970, a été embauché par la SAS [1] par contrat de travail écrit en date du 24 juillet 2018, à durée déterminée, à temps partiel, pour une durée minimale de 4 jours, pour remplacer temporairement Mme [E] [R] [A] [G] en arrêt de maladie, en qualité d'agent de service. La société [1] a pour activités « Agencement d'appartements et tous travaux annexes de dépendants nettoyage de locaux ». Elle est soumise à la Convention Collective Nationale des Entreprises de propreté (Code APE : 8121 Z). En dernier lieu, M.[W] exerçait le poste d'Agent de service, qualification [2], niveau AS, catégorie ouvrier. Son salaire brut contractuel était de 1.403,48 euros.

Contrat de travailCDD / intérim+3
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3869

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01113

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [U] [L] a été embauchée par le Syndicat des Copropriétaires en qualité de gardienne d'immeuble logée, catégorie B à service permanent (7.900 UV) selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 décembre 2017. Le 9 septembre 2018, Mme [L] a été placée en arrêt de travail suite à une chute dans l'escalier principal de l'immeuble jusqu'au 5 décembre 2018. Lors de la visite de reprise le médecin du travail va autoriser celle-ci pour 6 mois sans port de charges lourdes et arrêt de la gestion des containers qui a été confiée à un prestataire extérieur. Le 1er mars 2019, un arrêt de travail en rechute est délivré à Mme [L], prolongé mensuellement jusqu'au 30 septembre 2019. Le 14 mai 2020,

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3870

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02318

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [O] [B], né en 1984, a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 en qualité de conducteur courte distance, statut ouvrier, groupe 6, coefficient 138M. En dernier lieu, M. [B] exerçait les fonctions de chauffeur poids lourds. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires. A compter du 23 novembre 2019, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'à la rupture de la relation de travail. Par courrier du 28 novembre 2019, M. [B] a alerté la société [1] avoir subi des faits de harcèlement moral et une agression commis par son responsable d'exploitation, M.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02361

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [C] [F], née en 1993, a été engagée par la SAS [N] [W] de luxe, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 novembre 2017 en qualité d'OTP-Presseur. En dernier lieu, Mme [F] exerçait les fonctions de marqueuse, catégorie ouvrier, niveau 1, coefficient 1-1. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Blanchisserie-Teinturerie-Nettoyage du 17 novembre 1997. Mme [F] soutient que son employeur lui a demandé de quitter les locaux le 13 février 2019 et ne lui a dès lors plus fourni de travail ni versé de rémunération. La société [N] [W] [2] soutient que Mme [F] ne s'est plus présentée à son poste de travail à

Condamnation : 6 642 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02398

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [J] [O], né le 07 mars 1963 a été engagé par la S.A. Immobilière 3 F, par un contrat de travail à durée indéterminée (non formalisé à l'écrit) à compter du 19 août 1991 en qualité d'huissier gardien catégorie A. Le 1er mai 2005, il a pris les fonctions de gestionnaire de proximité, puis le 10 avril 2007, il a été nommé chef de secteur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des Fondations et Sociétés Anonymes d'HLM. Le 9 mai 2018, Mr [O] a été sanctionné d'un avertissement, motif pris d'un comportement agressif à l'égard d'un technicien de la [2], qu'il n'a pas contesté. Par lettre datée du 26 novembre 2018, M. [J] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2018 avec mise à pied conservatoire.

Condamnation : 52 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02400

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [A] [S], né le 30 décembre 1972, a été engagé par la Société [2] par un contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2017 à compter du 16 octobre 2017, en qualité de Directeur d'agence, catégorie Cadre, niveau VII, échelon A, coefficient 410. Le 31 mai 2020, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la SAS [1]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction en date du 8 décembre 2015 (IDCC 3216). Par lettre datée du 20 octobre 2020 (remise en main propre), M. [H] [A] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 octobre 2020 avec mise à pied conservatoire,

Condamnation : 5 500 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02401

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [S] [O], né le 13 mars 1981, a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 2017 en qualité de technicien d'assistance, niveau IV, échelon 2 au coefficient 270. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l'Eure (IDCC 0887). M. [S] [O] a eu un arrêt de travail de deux semaines en mars 2019 et deux mois à la fin de l'année 2019. Par lettre datée du 25 novembre 2019, M. [S] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2019. Par lettre du 28 novembre 2019 M.

Condamnation : 393 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02451

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [F] [E], né en 1983, a été engagé par la SASU [2], par un contrat de professionnalisation à durée déterminée à compter du 29 août 2013 en qualité de « chauffeur conducteur receveur ». A compter du 29 mai 2014 la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Le 25 septembre 2016, M. [E] a été élu représentant de la section syndicale par les adhérents du syndicat [3]. Le 18 mai 2017, M. [E] a été victime d'un accident du travail. A compter de cet accident, M. [E] a alterné les périodes

Condamnation : 23 177 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02476

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [M] [C], né en 1965, a été engagé par la société [2], devenue la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2008 en qualité de « sales trader », statut cadre, catégorie III.A. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités de marchés financiers. A compter du 04 décembre 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé jusqu'au 22 juillet 2021. Par lettre datée du 20 mai 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 02 juin 2021 avant d'être licencié pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de la société par courrier du 08 juin 2021. Par courrier du 16 juin 2021, M.

Condamnation : 100 448 €Licenciement+16
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