Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 324

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée12 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
3877

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02483

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [A] [H] [Z], né en 1974, a été engagé par la société [2] ([3]), devenue la SASU [1], par un contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel à compter du 21 septembre 2010 en qualité de plongeur, statut employé. Le contrat de travail fixait une durée de travail quotidienne de 4 heures, soit une durée de 20 heures hebdomadaires, ainsi qu'une garantie minimale annuelle de travail de 900 heures. Par avenant du 22 décembre 2011, la durée de travail de M. [Z] a été fixée à 5 heures quotidiennes, soit une durée de 25 heures hebdomadaires. En dernier lieu, M. [Z] exerçait les fonctions de plongeur polycompétent.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3878

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02764

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PAREMENTIONS DES PARTIES Mme [G] [Z], née en 1977, a été engagée par l'association [1] [Adresse 4], par un contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 04 février 2019 au 30 juin 2019 en qualité d'employée administrative. A compter du 1er juillet 2019, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, Mme [Z] exerçait les fonctions d'employée administrative qualifiée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif (FEHAP 51). Le 21 octobre 2021, une altercation a eu lieu entre Mme [Z] et une autre salariée de l'association, qui est

Condamnation : 22 189 €Licenciement+14
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3879

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 mai 2026, 25/05525

Cour d'appel

Par déclaration d'appel du 30 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 04 avril 2025 dans le litige l'opposant à Mme [I] [Q]. La société [1] a déposé ses conclusions d'appelant par RPVA le 28 octobre 2025. Mme [Q], après avoir obtenu l'aide juridictionnelle par décision du 14 novembre 2025 signifiée le 21 novembre 2025, a constitué avocat le 08 décembre 2025, constitution déposée au greffe de la cour le 28 décembre 2025. Par conclusions du 10 janvier 2026, elle a soulevé un incident portant sur la caducité de la déclaration d'appel. Par dernières conclusions déposées par RPVA le 03 avril 2026, Mme [Q] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer recevables

Procédure prud'homaleOrdonnance d'incident
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3880

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 mai 2026, 25/06903

Cour d'appel

Par déclaration en date du 18 septembre 2025, reçu au greffe le 22 septembre 2025, M. [Z] [L] représenté par M. [K], défenseur syndical, a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 03 juillet 2025 l'ayant partiellement débouté de ses demandes. Suivant courrier reçu le 09 décembre 2025, M. [L] a remis ses conclusions au greffe de la cour d'appel. Suivant avis du greffe du 22 janvier 2026, M. [L] a été invité à faire signifier sa déclaration d'appel aux intimés qui n'avaient pas constitués avocat et à faire valoir ses observations sur l'éventuelle caducité de sa déclaration d'appel pour défaut de conclusions dans le délai de 3 mois. M. [L] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'Association

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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3881

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 mai 2026, 25/07305

Cour d'appel

Par déclaration d'appel du 24 octobre 2025, M. [E] [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 22 septembre 2025 dans le litige l'opposant à la SAS [1]. M. [D] a déposé ses conclusions d'appelant au greffe par RPVA le 17 novembre 2025. La SAS [1] a constitué avocat le 19 novembre 2025. Par conclusions du 03 mars 2026, elle a soulevé un incident portant sur la caducité de la déclaration d'appel. Par dernières conclusions déposées par RPVA le 03 avril 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 24 octobre 2025 formée par M. [A] à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris - prononcer en conséquence l'extinction de l'instance - condamner M.

Condamnation : 1 000 €Procédure prud'homale+1
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3882

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 mai 2026, 25/07529

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 09 février 2026, Vu les observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 05 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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3883

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 mai 2026, 25/08070

Cour d'appel

Par déclaration d'appel du 27 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 10 juillet 2025 dans le litige l'opposant à M. [H] [O]. Le 02 mars 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel. Le 03 mars 2026, M. [O] a déposé des conclusions d'incident portant sur la caducité de la déclaration d'appel. Aux termes de ces conclusions, il demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel - à défaut, radier l'affaire du rôle - et en tout état de cause, condamner la société [1] lui à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépense de l'instance.

Condamnation : 1 000 €Procédure prud'homale+1
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3884

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 mai 2026, 25/08104

Cour d'appel

Par jugement en date du 30 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante': «'dit que le licenciement de Monsieur [R] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société [2] à payer à Monsieur [R] [M] les sommes de': - 121.140 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, - 20.188 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.019 euros au titre des congés payés y afférents, - 134.600 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 40.375 euros au titre des dommages et intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement, Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par

LicenciementOrdonnance de désistement+4
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3885

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 mai 2026, 25/08199

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressée aux parties les 23 février et 05 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+4
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3886

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 mai 2026, 25/08215

Cour d'appel

Par declaration d'appel du 03 décembre 2025, Mme [M] [O] a interjeté appel du jugement rendu le 16 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige qui l'oppose à la société [2], M. [Q] [I] [B] en qualité de mandataire judiciaire de cette société et M. [C] [X] en qualité d'administrateur judiciaire, l'AGS étant présente à la cause. Le 23 février 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile. Le 25 février 2026, Mme [O] a déposé des conclusions d'incident en réponse à cette demande d'observations. Aux termes de ces conclusions, elle demande au conseiller de la mise en état de : - juger que

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état+1
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3887

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 mai 2026, 25/08231

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressée aux parties les 24 février et 05 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+4
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3888

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 mai 2026, 25/08233

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressée aux parties les 02 et 05 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+4
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