Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 12 mai 2026RG n° 25/07529

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Ordonnance de caducité

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de caducité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 12 MAI 2026

(n° 411 /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/07529 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJUB

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 novembre 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Date de saisine : 24 novembre 2025

Décision attaquée : n° 23/06815 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 30 septembre 2025

APPELANTE

Madame [K] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu PLASTERIE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0113

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffière, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 09 février 2026,

Vu les observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce le délai expirait le 05 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 3], le 12 mai 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de caducitéLicenciementContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a044b1fcdc6046d4792cd18

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