Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 mai 2026, 25/08104
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 26 novembre 2025, la société [3] a relevé appel limité de la décision entreprise.
- Solution: CONSTATE le désistement par M. [R] [M] de l'incident et l'acceptation de ce désistement la société [3]. DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés au titre de l'incident.
- Analyse: Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Il y a lieu de constater le désistement par M. [M] de l'incident et l'acceptation de ce désistement par la société [3] et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés au titre de l'incident.
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- Analyse: Par conclusions en réponse à incident régularisées le 03 avril 2026 la société [3] a accepté ce désistement.
Conclusion : CONSTATE le désistement par M. [R] [M] de l'incident et l'acceptation de ce désistement la société [3].
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement en date du 30 octobre 2025, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : la société [3] (société / employeur probable) · Le 26 novembre 2025, la société [3] a relevé appel
- Altercation ou incident incident régularisées le 04 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
épertoire général : Date de l'acte de saisine : 26 novembre 2025 Date de saisine : 16 décembre 2025 Décision attaquée : n° 24/04487 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 30 octobre 2025 APPELANTE G.I.E. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Elodie Christophe, avocat au barreau de Lyon, toque : 827 INTIMÉ Monsieur [R] [M] [Adresse 2] - [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Céline Tulle, avocat au barreau de Paris, toque : E1987 Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Catherine Valantin magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 30 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante': «'dit que le licenciement de Monsieur [R] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société [2] à payer à Monsieur [R] [M] les sommes de': - 121.140 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, - 20.188 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.019 euros au titre des congés payés y afférents, - 134.600 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 40.375 euros au titre des dommages et intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement, Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 20/01/2025, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, Ordonne l'exécution provisoire, Déboute Monsieur [R] [M] du surplus de ses demandes, Déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle, Condamne la société [2] aux entiers dépens.'» Le GIE [2] a aussi été condamné à verser à Monsieur [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 26 novembre 2025, la société [3] a relevé appel limité de la décision entreprise.
Par conclusions d'incident régularisées le 04 mars 2026 M. [M] a saisi le onseiller de la mise en état aux fins de : - Juger Monsieur [R] [M] recevable et bien fondé en son incident, - Constater l'absence d'exécution par le GIE [2] de l'ensemble des condamnations assorties de l'exécution provisoire, - Ordonner la radiation de l'aff aire par application de l'article 526 du Code de Procédure Civile, - Condamner le GIE [2] à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse à incident en date du 26 mars 2026 la société [3] demande au conseiller de la mise en état de : - Rejeter la demande de radiation formée par M. [M] - Juger que les condamnations ont été exécutées - Condamner M. [M] à verser au GIE [2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [M] aux dépens.
Par conclusions régularisées le 02 avril 2026 M. [M] s'est désisté de l'incident ainsi élevé.
Par conclusions en réponse à incident régularisées le 03 avril 2026 la société [3] a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Il y a lieu de constater le désistement par M. [M] de l'incident et l'acceptation de ce désistement par la société [3] et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés au titre de l'incident.
PAR CES MOTIFS CONSTATE le désistement par M. [R] [M] de l'incident et l'acceptation de ce désistement la société [3].
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés au titre de l'incident Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Congés payés • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/08104
- Solution
- Ordonnance de désistement
Résumé source
Par jugement en date du 30 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante': «'dit que le licenciement de Monsieur [R] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société [2] à payer à Monsieur [R] [M] les sommes de': - 121.140 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, - 20.188 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.019 euros au titre des congés payés y afférents, - 134.600 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 40.375 euros au titre des dommages et intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement, Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 20/01/2025, et les créances à caractère…