Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 322

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 883
Dernière décision affichée12 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 883 décisions
3853

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03178

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat 1.1 Demandes au titre du rappel de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière et dommages et intérêts afférents Moyens des parties M. [M] soutient que la SAS [1] ne lui a pas maintenu le complément de salaire obligatoire de 90 % du salaire brut pendant les 70 premiers jours durant son arrêt pour accident du travail du 6 mai 2021, puis 66,66 % pour les 70 jours suivants en application des articles L 1226-1, L 1226-1-1 et D 1226-1 à D 1226-8 du code du travail. Il soutient qu'il remplissait toutes les conditions pour en bénéficier ayant transmis son certificat médical dans les 48 heures et percevant des IJSS.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3854

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03450

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1. Sur la demande de requalification du CDD en CDI Moyens des parties M. [E] affirme qu'aucun contrat de travail à durée déterminée saisonnier avec l'EARL [R] n'a été signé ou remis dans les délais légaux pour la période du 15 février 2021 au 30 avril 2021. Il conteste la validité du document produit par la SAS [1] [R], le qualifiant de montage et souligne qu'il n'a jamais travaillé comme ouvrier agricole pour l'EARL, mais bien comme responsable commercial dès le début pour la SAS [1] [R].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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3855

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 12 mai 2026, 22/17911

Cour d'appel

par jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 juin 2012. Faisant valoir que son employeur n'avait pas répondu favorablement à sa demande de réintégration sollicitée le 17 juillet 2012, M. [Z] a fait évoluer ses demandes devant le conseil de prud'hommes et sollicité des dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et non-respect de son statut de salarié protégé. Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 21 mars 2014, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a : - prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [Z] aux torts de l'employeur, - rejeté sa demande de réintégration, - condamné la société [4] à payer à M. [Z] les sommes de : 17 546,88 euros pour

Condamnation : 13 455 €Licenciement+12
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3856

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 12 mai 2026, 22/19836

Cour d'appel

entre la décision de renvoi en départage et l'audience de départage est excessif à hauteur de 11 mois, et constituait un déni de justice. Le SNEPS-CFTC fait valoir que : - les conflits du travail sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne et doivent être résolus avec une célérité particulière, - le délai total de la procédure prud'homale de 31 mois est déraisonnable à raison de 17 mois entre le partage de voix et l'audience devant le juge départiteur, dont la durée est fixée à un mois par l'article R.1454-29 du code du travail, et ce, compte tenu de l'absence de complexité de l'affaire et du comportement des parties qui n'ont pas concouru à l'allongement de la procédure, et constitue un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat.

Condamnation : 1 800 €Faute lourde+3
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3857

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 12 mai 2026, 22/19838

Cour d'appel

entre la décision de renvoi en départage et l'audience de départage est excessif à hauteur de 11 mois, et constituait un déni de justice. Le SNEPS-CFTC fait valoir que : - les conflits du travail sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne et doivent être résolus avec une célérité particulière, - le délai total de la procédure prud'homale de 31 mois est déraisonnable à raison de 17 mois entre le partage de voix et l'audience devant le juge départiteur, dont la durée est fixée à un mois par l'article R.1454-29 du code du travail, et ce, compte tenu de l'absence de complexité de l'affaire et du comportement des parties qui n'ont pas concouru à l'allongement de la procédure, et constitue un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat.

Condamnation : 1 800 €Faute lourde+3
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3858

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 12 mai 2026, 22/19839

Cour d'appel

entre la décision de renvoi en départage et l'audience de départage est excessif à hauteur de 11 mois, et constituait un déni de justice. Le SNEPS-CFTC fait valoir que : - les conflits du travail sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne et doivent être résolus avec une célérité particulière, - le délai total de la procédure prud'homale de 31 mois est déraisonnable à raison de 17 mois entre le partage de voix et l'audience devant le juge départiteur, dont la durée est fixée à un mois par l'article R.1454-29 du code du travail, et ce, compte tenu de l'absence de complexité de l'affaire et du comportement des parties qui n'ont pas concouru à l'allongement de la procédure, et constitue un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat.

Condamnation : 1 800 €Faute lourde+3
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3859

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/08733

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2018 à effet du 2 novembre 2017, la société (EURL) [1] (ci-après la société) a embauché Mme [Q] [J] [R] en qualité d'agent d'entretien, statut ouvrier, position 1, coefficient 170 moyennant une rémunération nette mensuelle de 1 200 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012. La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 8 mars 2021, Mme [J] [R] a été victime d'un accident du travail. La salariée a présenté un arrêt de travail jusqu'au 12 mars 2021, prolongé jusqu'au 21 mars suivant.

Condamnation : 10 590 €Licenciement+11
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3860

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/08869

Cour d'appel

Par avenant de transfert article 7, la société [1] (ci-après la société) a embauché Mme [M] [G] à compter du 1er janvier 2017 avec reprise d'ancienneté au 18 novembre 1992 en qualité d'agent de service, niveau AS, échelon 1A moyennant une rémunération brute mensuelle de 433,73 euros pour une durée de travail mensuelle de 43,33 heures. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par avenant du 1er septembre 2017, la durée de travail mensuelle de Mme [G] a été fixée à 65 heures puis, par avenant du 11 décembre 2017, à 86,67 heures. Par lettre

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3861

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10111

Cour d'appel

[X] mais qu'il est matériellement établi qu'il avait effectué plusieurs demandes de mutations en vain. Pour démontrer que la société a soutenu le salarié dans sa démarche, la société produit : - l'attestation de Mme [W] du service des ressources humaines qui affirme que le salarié a bénéficié d'un accompagnement ; - un échange de courriels du 29 avril 2021 sollicité en vue de la procédure prud'homale dans lequel Mme [T], consultante en développement professionel et recrutement, indique comment a été effectué l'accompagnement du salarié dans ses démarches de recrutement. Ces écrits établis par des salariées placés sous un lien de subordination, ne sont pas corroborés par des éléments objectifs. Par contre, la société produit un courriel du 11 janvier 2018 expliquant à M.

Condamnation : 39 183 €Licenciement+17
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3862

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10122

Cour d'appel

S'agissant de la gestion des conséquences de son accident du travail, il indique que la société lui a remis plusieurs documents de fin de contrat erronés. Il ajoute qu'il a été contraint précédemment de saisir le conseil de prud'hommes afin de réclamer le paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage, des primes de douches et des rappels de salaire au titre des jours fériés. Sur la procédure prud'homale antérieure A l'appui de son allégation, M.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+21
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3863

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01047

Cour d'appel

Par déclaration du 06 février 2023 la société [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 11 octobre 2022. La société a régularisé ses conclusions d'appelante le 09 mai 2023. La partie intimée a régularisé ses conclusions le 11 août 2023. Par conclusions d'incident régularisées le 17 février 2026 la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : - Constater que l'intimé n'a pas conclu dans le délai de l'article 909. En conséquence : - Juger irrecevables les conclusions notifiées par Madame [S] comme tardives ; - Juger irrecevable tout appel incident éventuellement formé ; - Juger que les prétentions et moyens contenus dans ces écritures sont irrecevables - Condamner Madame [S] aux entiers dépens de l'incident ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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3864

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01049

Cour d'appel

Par déclaration du 06 février 2023 la société [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 11 octobre 2022. La société a régularisé ses conclusions d'appelante le 09 mai 2023. La partie intimée a régularisé ses conclusions le 11 août 2023. Par conclusions d'incident régularisées le 17 février 2026 la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : - Constater que l'intimé n'a pas conclu dans le délai de l'article 909. En conséquence: - Juger irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [Q] comme tardives ; - Juger irrecevable tout appel incident éventuellement formé ; - Juger que les prétentions et moyens contenus dans ces écritures sont irrecevables - Condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens de l'incident ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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