Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2052

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 486
Dernière décision affichée27 janvier 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 486 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.446

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat qu'au cours de l'année 2005, la responsable de l'agence signalétique au sein de laquelle travaillait le salarié a été mutée et que son poste est devenu vacant ; QUE M. Y..., l'un des quatre dessinateurs-projeteurs de l'agence, a postulé sur ce poste mais que sa candidature n'a pas été agréée par la société Aéroports de Paris ; QUE les quatre dessinateurs-projeteurs ont alors dénoncé des faits de discrimination raciale (M. Y... étant métis) et que la société Aéroports de Paris a différé la nomination envisagée puis y a renoncé ; QU'elle a, alors, en juillet 2005, décidé de restructurer l'agence signalétique, ce qui entraînait la mutation des quatre salariés dans des services distincts ; QUE les salariés en cause

24614

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.967

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt énonce que la société n'ayant pas sollicité l'annulation du jugement déféré ni formé de demande de récusation en première instance et ne justifiant pas de mauvaises relations avec son ancien salarié membre de la formation prud'homale, ses observations à ce titre deviennent sans intérêt, d'autant que les dispositions de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile auraient en tout état de cause amené la cour à statuer au fond ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence

24615

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.960

Cour de cassation

considérant que la mesure de rétrogradation prononcée à son encontre ne constituait pas une sanction disciplinaire sans examiner si cette mesure n'avait pas été prise, comme il le soutenait, à la suite d'un agissement considéré par la société comme fautif, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte ; 3°/ qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code du travail, le contrat de travail constaté par écrit est rédigé en français et l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu en violation de cette disposition ; qu'en considérant qu'il importe peu que certains documents retraçant ou finalisant la négociation

24616

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.130

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, et d'indemnités de repos compensateur, la cour d'appel a retenu que celle-ci a perçu régulièrement des heures complémentaires et que le mode de calcul de sa créance n'est nullement explicité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée produisait des éléments qui étaient de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

24617

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 27 janvier 2009, 07-21.096

Cour de cassation

la salariée ..., le cédant devrait lui en effectuer le remboursement de l'intégralité des sommes versées à première demande, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Rambas café et l'a condamné à payer à la société EFL la somme de 1 800 euros à titre de dommages-intérêts et la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la…

24618

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.413

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu que M. Y... réclame paiement d'heures supplémentaires à compter de janvier 1998 ; Que d'ores et déjà, compte tenu de la date de saisine et la prescription quinquennale en matière de salaires et accessoires de salaires, la demande est prescrite sur la période de janvier à mai 1998.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
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24619

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.039

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le société United parcel service France s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 24 mai 2006 par le conseil de prud'hommes de Montpellier qualifié en premier ressort qui l'a condamnée à payer à M. X...

Primes / variableIrrecevabilité+2
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24620

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.690

Cour de cassation

par courrier du 24 janvier 2005, la société Petit Véhicule a informé M. X... de son affectation, à compter du 25 janvier 2005, au sein du nouvel établissement de Wissous où elle avait transféré l'ensemble de son activité et situé dans le même secteur géographique à moins de cinq kilomètres de l'ancien site de Rungis ; qu'ayant refusé cette nouvelle affectation en raison de difficultés de transport en commun liées à la distance entre son domicile et son nouveau lieu de travail et de problèmes de santé, M. X...

24621

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.040

Cour de cassation

l'employeur la prime d'ancienneté et de 13e mois n'étant que la conséquence de la demande de rappel de salaire, le jugement du conseil de prud'hommes, improprement qualifié en premier ressort, est insusceptible d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à voir ordonner que l'employeur recalcule la prime d'ancienneté et le 13e mois était indéterminée dans son objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel ; Déclare l'appel recevable ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée,…

Salaire / rémunérationCassation+4
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24622

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.889

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'indemnité conventionnelle de rupture est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, déduction faite des frais professionnels ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de rupture la cour d'appel a retenu que cette indemnité n'est assise que sur la partie fixe de la rémunération de sorte que M. X..., rémunéré à la commission, ne peut y prétendre ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X...

24623

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.399

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que les éléments produits par la salariée n'étaient pas susceptibles d'étayer ses demandes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

24624

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.983

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour la période du 27 juin au 31 juillet 2005, en qualité de gardien-concierge par l'union des syndicats des copropriétaires de la résidence "le moulin de la galette et de la ferme Debray" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail de M. X... prévoyait un salaire de base correspondant aux horaires d'ouverture de la loge (du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures 30 et de 15 heures 30 à 20 heures et le samedi de 8 heures à 12 heures 30), cette rémunération de base n'incluant dès lors pas les gardes des samedis après-midi, des dimanches et des jours fériés ;

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