Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 2030

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 485
Dernière décision affichée13 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 485 décisions
24349

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-42.259

Cour de cassation

Vu les articles 121 du code de procédure civile et L. 316-4 du code des communes ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la commune de Béziers, la cour d'appel énonce que, s'il avait bien le pouvoir d'interjeter seul un appel conservatoire, le maire de la commune devait régulariser cet acte d'appel "en autorisant expressément M. X... à relever appel dans ce litige", qu'il ne l'avait fait que tardivement, le 23 janvier 2006, alors que le délai d'appel était expiré depuis la veille et qu'en outre, le conseil municipal n'avait été lui-même informé de la procédure que le 7 mars 2006 ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le maire avait le pouvoir d'interjeter appel à titre conservatoire, sans autorisation préalable du conseil

24350

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-42.258

Cour de cassation

Vu les articles 121 du code de procédure civile et L. 316-4 du code des communes ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la commune de Béziers, la cour d'appel énonce que, s'il avait bien le pouvoir d'interjeter seul un appel conservatoire, le maire de la commune devait régulariser cet acte d'appel "en autorisant expressément M. X... à relever appel dans ce litige", qu'il ne l'avait fait que tardivement, le 23 janvier 2006, alors que le délai d'appel était expiré depuis la veille et qu'en outre, le conseil municipal n'avait été lui-même informé de la procédure que le 7 mars 2006 ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le maire avait le pouvoir d'interjeter appel à titre conservatoire, sans autorisation préalable du conseil

24352

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-40.934

Cour de cassation

Le droit de demander la disqualification de son contrat de prestation de services en contrat de travail étant entré dans le patrimoine du défunt avant son décès, ses héritiers en sont saisis de plein droit, peu important que le défunt n'ait pas intenté cette action de son vivant et que l'action de ses ayants droit ait pour finalité de leur permettre de bénéficier des effets du contrat d'assurance groupe souscrit par l'employeur et qui constitue un avantage accessoire au contrat de travail

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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24353

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45.673

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du code du travail alors en vigueur ; 9° / que la pièce n° 12 produite par l'employeur était un courrier électronique du 14 janvier 2005 émanant de M. Y... et transmettant à Mme X... une convocation à un entretien immédiat dans le bureau de M. Z... sur le problème récurrent des factures sans bon de commande ; que la cour d'appel qui, pour dire que les faits reprochés à Mme X... étaient connus de l'employeur, s'est fondée sur cette pièce dont il ne résultait nullement que l'ensemble des griefs invoqués par la lettre de licenciement auraient été connus de l'exposante à cette date, l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L.

24354

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45.243

Cour de cassation

par jugement du 1er juillet 1999, le conseil de prud'hommes a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné sa réintégration ; que l'arrêt du 27 juin 2001, infirmant ce jugement, a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions et qu'aucune des parties n'a saisi la cour de renvoi dans le délai légal ; que Mme X..., qui n'a pas été réintégrée, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires échus depuis son licenciement ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-3 de ce code, qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le

24355

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-44.647

Cour de cassation

par courrier de l'administrateur judiciaire, Maître D..., le 15 mai 2006, constitués par la demande d'autorisation de leur licenciement du 19 avril 2002 adressée en recommandé avec AR, par Maître D... à l'inspection du travail et les courriers du 7 mai 2002 adressés par l'ASSEDIC-AGS à Maître D..., pièces décisives retenues tant par Maître D... que par l'AGS, parties à l'instance, et qui établissaient l'intention de Maître D...

24356

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-42.612

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement à l'Assedic d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire contenu dans les conclusions de l'employeur faisant valoir qu'en tout état de cause, M. Y... avait cherché à reclasser les salariés de la société Castel auto au sein des sociétés dans lesquelles il détenait des participations mais qu'il n'avait pu trouver de poste susceptible d'être proposé à M. X...

24357

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.433

Cour de cassation

l'employeur d'un coefficient erroné sur les bulletins de salaire, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation. QU'en reprochant au salarié de n'avoir pas saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remise de bulletins de salaires rectifiés dès la réception de la notification de sa pension de retraite, au mois de juillet 2000, quand cette circonstance ne pouvait interdire l'introduction d'une action en responsabilité contractuelle, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

24358

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2009, 08-60.597

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe. La contestation est formée : 1° Pour les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 1441-72, dans un délai de dix jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 1441-70 (…) " ; qu'aucun texte n'autorise par ailleurs le dépôt de ces contestations, limitativement énumérées, après l'expiration du délai ainsi fixé et postérieurement au déroulement du scrutin ; qu'il s'ensuit que la demande d'annulation du scrutin fondée sur la contestation de l'éligibilité d'un candidat postérieurement à l'expiration du délai de dix jours suivant la publication des listes est irrecevable ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé par refus d'application les textes susvisés, ensemble par fausse application, les articles L.

Élections professionnellesRejet+1
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24359

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2009, 08-60.561

Cour de cassation

Vu les articles L. 1441-16, 1° et 2°, et R. 1441-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1441-19 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que sont éligibles aux élections prud'homales, les personnes inscrites sur les listes électorales prud'homales et celles qui remplissent les conditions requises pour y être inscrites ; que, selon le deuxième, les conditions requises pour être électeur s'apprécient à une date fixée par décret ; qu'il s'ensuit que la qualité d'électeur retenue par le premier comme préalable à l'éligibilité, doit s'apprécier à la date fixée par le décret auquel renvoie le deuxième ; Attendu que pour constater que le recours de Mme X... était prématuré et la débouter de ses demandes, le jugement retient qu'en application de l'article L.

24360

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.048

Cour de cassation

par lettre du 9 décembre 2005 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant la mesure de licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1° / que le refus du salarié de se soumettre aux directives de l'employeur constitue une faute grave lorsqu'il nuit au bon fonctionnement de l'entreprise ;

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