Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1960

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée19 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.899

Cour de cassation

Mme X..., employée par l'UDAF du Loiret, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre de l'ancienneté du 1er janvier 2003 au 1er avril 2005, date de fin d'application d'un accord prévoyant le maintien du paiement de l'ancienneté ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que Mme X... demande l'application de l'accord d'entreprise qui mentionne que l'offre en cause est faite sans gel de salaire ni de l'ancienneté, choix et degrés ; qu'en application des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, cet accord ne pouvait pas geler le régime d'évolution de l'ancienneté appliqué précédemment selon les règles définies dans la convention collective de 1971 ; Attendu, cependant, que l'accord

Salaire / rémunérationCassation+3
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23510

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.614

Cour de cassation

il résulte de ce texte que dès lors que les conditions sus-énoncées ne sont pas, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont inapplicables ; Et attendu que la cour d'appel qui, après avoir procédé aux recherches prétendument omises et constaté, sans s'arrêter aux stipulations des contrats, que l'intéressé, lié à deux entreprises distinctes, ne se voyait pas fournir de local ni imposer ses prix de vente et ses conditions d'exploitation par la société CSF, mais seulement conseiller des prix par la société Prodim qui n'avait ni autorité ni pouvoir de contrôle sur lui dans l'exécution de son travail, a pu en déduire que les conditions d'application de l'article précité n'étaient pas remplies et qu'en conséquence la juridiction prud'homale n'était pas…

23511

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 07-45.549

Cour de cassation

par courrier des documents légaux et relatifs à son licenciement et les congés payés dus ; qu'elle adressera à son employeur plusieurs courriers et que s'ensuivit une situation tout à fait rocambolesque puisque l'employeur demandera, par un courrier du 23 octobre 2001, les raisons d'absence et écrira ensuite, une année après, qu'il n'a jamais été question de licenciement et qu'il ne comprend pas pourquoi Mme X..., depuis le 9 octobre 2001, ne s'est plus présentée à son travail ; qu'il ressort, ce faisant, des écritures de la salariée qu'elle soutenait que l'employeur l'avait du jour au lendemain mise à la porte, puis avait cessé d'assurer son transport jusqu'à son lieu de travail, comme il l'avait fait jusqu'alors ; qu'on était bien en présence d'un licenciement verbal et brutal ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.633

Cour de cassation

par lettre du 11 juin 2006, Monsieur X... a demandé à l'Association QUALIGAZ une garantie d'activité en sollicitant qu'elle lui assure un nombre de prestations lui permettant d'obtenir un revenu décent ; que l'Association QUALIGAZ a répondu négativement à cette demande, en alléguant notamment le fait que la concurrence s'était accrue et qu'elle ne pouvait prendre un tel engagement ; qu'à la suite de l'arrêt avant-dire droit de cette cour du 18 décembre 2008 invitant les parties à s'expliquer sur l'affirmation de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.636

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 2002, qu'il considérait son contrat de travail comme rompu du fait de ce dernier à la suite du défaut de paiement de son salaire du mois de mai 2002 et de ses frais de route des mois d'avril et mai de la même année ; que la société, après avoir mis en demeure le salarié de reprendre son travail, l'a licencié le 2 août 2002 pour faute grave ; que, contestant ce licenciement, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.129

Cour de cassation

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R 517-4 devenu R 1462-1 du code du travail, tel qu'issu du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse pas le taux de compétence fixé par décret ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un jugement rendu sur des demandes en paiement dont la valeur totale excédait le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, fixé à 4 000 euros par décret n° 2005-1190 du 20 septembre 2005 prenant effet au 1er octobre 2005 ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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23515

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.540

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3141-3 du nouveau code du travail que si les congés payés peuvent être décomptés en jours ouvrés et non en jours ouvrables, c'est à la condition que ce décompte garantisse aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi ; qu'à défaut, les salariés peuvent s'opposer au mode de calcul en jours ouvrés ; qu'aussi, le congé devant être prolongé d'un jour quand un jour férié coïncide avec un jour ouvrable non travaillé dans l'entreprise, en cas de décompte en jours ouvrables, il doit en être de même en cas de décompte en jours ouvrés, lorsque ce calcul n'est que la simple transposition du décompte en jours ouvrables et que le salarié ne bénéficie pas, en vertu de dispositions conventionnelles, d'un nombre de jours de congés supérieur à celui prévu par la loi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.539

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3141-3 du nouveau code du travail que si les congés payés peuvent être décomptés en jours ouvrés et non en jours ouvrables, c'est à la condition que ce décompte garantisse aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi ; qu'à défaut, les salariés peuvent s'opposer au mode de calcul en jours ouvrés ; qu'aussi, le congé devant être prolongé d'un jour quand un jour férié coïncide avec un jour ouvrable non travaillé dans l'entreprise, en cas de décompte en jours ouvrables, il doit en être de même en cas de décompte en jours ouvrés, lorsque ce calcul n'est que la simple transposition du décompte en jours ouvrables et que le salarié ne bénéficie pas, en vertu de dispositions conventionnelles, d'un nombre de jours de congés supérieur à celui prévu par la loi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.506

Cour de cassation

il résulte de l'attestation du formateur qu'aux assurances qui lui étaient données sur la régularité de la situation Monsieur Roland X... a répondu par le simple argument « qu'il n'en avait rien à faire et que de toute façon il rentrait directement à Lizy-sur-Ourcq ». Monsieur Roland X... soutient en vain n'avoir pas été officiellement informé de la réglementation, ce que démentent les rappels à l'ordre qui lui ont été adressés à l'occasion de précédents incidents et la politique générale de la société en la matière, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats. De même c'est sans apporter le moindre élément de preuve que Monsieur Roland X... soutient que de toute façon le déplacement demandé l'aurait amené à un service de plus de 12 heures sur la journée.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.402

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-20 du code du travail et l'article 23 de la convention collective de la métallurgie Ardennes, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à MM. X..., Z..., C..., D... et E... une certaine somme au titre d'heures supplémentaires, heures de nuit et déplacement, le conseil de prud'hommes se borne, d'une part, à rappeler les taux de majoration de salaire, selon leur rang, des heures supplémentaires et, d'autre part, à affirmer que les heures effectuées la nuit par les salariés l'étaient à titre exceptionnel ouvrant ainsi droit à la majoration de 35 % prévue par l'article 23 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que

Salaire / rémunérationCassation+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.464

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.633

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4 et L. 1243-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée par la société Decons dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour la période du 8 octobre 2007 au 31 août 2009 afin de préparer un BTS de comptabilité gestion, s'est trouvée en arrêt maladie ; qu'à l'occasion de sa visite de reprise, elle a été déclarée par le médecin du travail, le 2 septembre 2008, définitivement inapte pour cause de danger immédiat ; que se plaignant de l'absence de rupture de son contrat de travail par son employeur dans les délais légaux, et d'être demeurée sans salaire depuis le 2 septembre 2008, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement du salaire correspondant à son emploi ;

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