Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1952

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 443
Dernière décision affichée17 juin 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 443 décisions
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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 juin 2010, 10-60.005

Cour de cassation

par ordonnance de référé alors, selon le moyen, qu'il avait été saisi au fond par déclaration au greffe conformément à l'article 829 du code de procédure civile ; qu'en rendant une ordonnance de référé, décision provisoire qui n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, sans constater ni motiver l'urgence ou le dommage immédiat ou le trouble manifestement illicite, le tribunal a violé les articles 455, 480, 848 et 849 du code de procédure civile ; Mais attendu que la contradiction dénoncée entre le chef de dispositif selon lequel le tribunal statue par jugement et l'intitulé " ordonnance de référé " résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée cette décision dont la rectification sera ci-après…

23414

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.948

Cour de cassation

par arrêt du 11 mai 1999 ; qu'en conséquence, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 2 octobre 2003 en lui demandant de statuer sur les difficultés d'exécution de sa décision du 4 décembre 1997 par Mme Y..., épouse Z... ; que le dispositif du jugement prud'homal confirmé qui : " Ordonne la production de fiches de paie conformes afférentes à la période de 1973 à 1978, portant mention des charges patronales et salariales en vigueur à cette époque et ce sous astreinte de cent francs par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; Ordonne la régularisation de la situation à l'égard des caisses de retraite et d'assurance maladie et ce sous astreinte de cent francs par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ", est clair ;

23416

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.065

Cour de cassation

Vu les articles L.1121-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1152-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 avril 2000 en qualité de consultant par la société Conseillers en gestion et informatique (CGI), devenu ensuite chef de projet, a été licencié pour faute grave le 3 mai 2005 ; Attendu que pour retenir la faute grave et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que le salarié avait insinué qu'il avait été sanctionné pour couvrir des fautes de membres de la direction, avait refusé de rejoindre le troisième étage en communiquant exclusivement par courriels et avait menacé l'employeur de poursuite pénale pour harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, sans relever des propos injurieux,

23417

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.620

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 1er mars 1987 et licenciée le 1er septembre 1987 ; que l'établissement l'a de nouveau engagée par contrats à durée déterminée des 6 janvier 1989 et 17 janvier 1990 pour remplacer des salariés absents pour une durée ne pouvant excéder dix mois ; que le 20 novembre 1992, elle a signé un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel de 30 heures par semaine ; que son temps de travail a été porté à 32 h 30 par semaine par avenant du 2 février 1998, à 35 heures par avenant du 9 avril 1999, puis à la durée légale par avenant du 6 novembre 2000 ; que le 29 novembre 2006, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis l'origine et de diverses demandes ;

23419

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.589

Cour de cassation

l'employeur à payer à celle-ci une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que les contrats et bulletins de salaires versés aux débats démontrent que Mme X... à travaillé pour La Poste à compter du mois de juillet 1990, qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi pour la période comprise entre le 1er juillet 1990 et le 6 novembre 1996 en violation des articles L.

23420

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-66.916

Cour de cassation

par lettre du 13 octobre 2005, l'ENV A a rappelé à M. X... que son contrat avec elle venait à expiration le 31 décembre 2005 et l'a informé que le gardiennage de l'établissement étant assuré à compter du 1er janvier 2006 par un prestataire, son contrat ne serait pas reconduit en conséquence à l'issue de son terme ; QUE de son côté, la société Europrotec a écrit à M. X... le 6 décembre 2005, qu'elle ne pouvait le reprendre parmi l'effectif qu'elle mettait en place, dans le cadre de sa prestation de gardiennage pour le compte de l'ENV A, en faisant valoir que les postes à pourvoir étaient exclusivement constitués d'agents qualifiés ERP (pompiers), qualification dont M. X... ne disposait pas ; QUE M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 12 mars

23421

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-42.135

Cour de cassation

par arrêt en date du 7 février 2008, ayant infirmé l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes et fait droit à ses demandes. Par ailleurs, Christophe X... a fait l'objet de diverses sanctions, toutes contestées, avertissement du 17 juin 2005 pour participation à un mouvement illicite, rappel à l'ordre le 29 décembre 2006, pour avoir quitté son poste de travail pour participer à un mouvement de soutien à deux salariés, mis à pied à titre conservatoire, avertissement le 16 février 2007 pour des faits de même nature, convocation en date du 27 février 2007 à un entretien à une éventuelle sanction disciplinaire. Il n'est donc pas contestable que Christophe X... a une activité syndicale au sein de l'entreprise, parfaitement connue de l'employeur pour

23422

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-41.564

Cour de cassation

il résulte de l'article 32 VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 que les salariés à temps partiel ne peuvent solliciter aucun rappel de salaire à due proportion de l'avantage accordé par l'employeur aux salariés à temps plein ; que le principe « à travail égal, salaire égal » n'est pas méconnu dans la mesure où l'indemnité versée aux salariés à temps plein n'est pas prise en compte pour déterminer la rémunération de salariés à temps partiel dont la durée du travail n'a pas été réduite ; que la cour d'appel a constaté qu'un complément différentiel avait été versé aux salariés à temps plein ; qu'en retenant néanmoins que les salariés travaillant de nuit avaient droit à un arriéré de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-5 et L. 140-2 du code du travail (devenus L.

23423

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.183

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article 17.1 de la convention collective de la fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres, la distinction entre les enseignants, dits "intervenants", lesquels effectuent à temps partiel à l'intérieur de l'établissement une activité pédagogique limitée aux actes interactifs et aux réunions de coordination, et ceux qualifiés de "permanents", qui effectuent, à temps complet ou à temps partiel, l'ensemble de leurs activités pédagogiques, actes pédagogiques interactifs et autres activités associées au sein de l'établissement, a pour objet de définir la classification des fonctions exercées par les salariés enseignants, qu'ils soient salariés à temps plein ou à temps partiel, et non le caractère permanent ou temporaire de leur emploi.Fait une exacte application de la loi,…

23424

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-42.758

Cour de cassation

La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail

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