Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1944

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 443
Dernière décision affichée21 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 443 décisions
23317

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.551

Cour de cassation

l'employeur fournit au conseil des prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu'au vu des éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil des prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que Monsieur X... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours le 23 janvier 2004 ; que la procédure afférente à cette sanction a été respectée ; que la Société DARTY justifie cette mise à pied par des modifications de vente qu'aurait effectuées Monsieur X... pour son compte, en s'appropriant les ventes réalisées par les autres vendeurs du magasin afin de voir s'accroître ses primes variables ;

23318

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.125

Cour de cassation

par lettre recommandée du 9 novembre 2005 pour plusieurs faits dont celui relatif à la " casse du radiateur et du pare-chocs de votre véhicule en faisant demi-tour sur une route en travaux ainsi que le descellement du panneau de signalisation sur la commune de Montureux-les-Baulay le 29 septembre 2005 ", soutient que la suppression de sa prime du mois d'octobre 2005, dont il prétend avoir eu connaissance le 2 novembre 2005 soit après l'entretien préalable mais avant la notification de la lettre de licenciement, est une sanction pécuniaire et que celle-ci non seulement est interdite mais de plus elle a épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les faits mentionnés sur la fiche d'évaluation précitée se référant à la lettre de convocation ; qu

23319

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-44.640

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 2007 pour faute grave ; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société AGF fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à son employeur est valable si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en refusant de donner effet à la clause d'exclusivité figurant dans le contrat de travail de M. X... au motif

23320

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-40.606

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la SMJ fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme X... une somme au titre de l'augmentation de salaire par application de l'accord salarial Cogema du 18 juin 2003, une autre somme à titre de dommages-intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles, alors, selon le moyen : 1°/ que, faute d'indiquer en quoi Mme X... relèverait de l'accord salarial de la Cogema conclu au sein de cette entreprise le 18 juin 2003 pour le personnel du secteur des mines, le conseil des prud'hommes, qui écarte de ce fait l'engagement unilatéral particulier du 21 août 2003 s'appliquant au sein de la SMJ, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 2232-30, L.

23321

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.050

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-10 du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. Cependant, selon l'article L. 2251-1 du même code, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur.

23322

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-40.473

Cour de cassation

En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus pour remplacer des salariés absents pour congés annuels ou pour congé maladie, inverse la charge de la preuve en retenant que le salarié ne fournissait aucun élément sur le prétendu caractère mensonger des mentions relatives aux absences des salariés figurant sur les contrats de travail à durée déterminée

23323

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 septembre 2010, 08/01404

Cour d'appel

Considérant que la procédure d'appel engagée par le GIE PMH à l'encontre de la décision déférée ne présente aucun caractère abusif ; Que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par l'intimé sera, en conséquence rejetée ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dû exposer tant devant le conseil des prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que les demandes à ce titre seront rejetées ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne le groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Hippodrome à verser à M. [R] la somme de 1.772,95 euros à titre de rappel de salaire et des congés payés incidents, Déboute M.

Montant détecté : 1 773 €Contrat de travail+6
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23324

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 14 septembre 2010, 08/11626

Cour d'appel

Il résulte de la communication de pièce faite le 22 décembre 2009 que la commission médicale a bien rendu également le 7 décembre 1995 un avis sur l'inaptitude de M. [Y] à tout poste dans l'entreprise ; Les décisions de mise à la réforme par la commission médicale et la commission médicale d'appel sont donc régulières sans qu'il puisse être opposé une obligation de reclassement qui est exclue lors de l'application de l'article 98 du Statut comme suivi en l'espèce imposant la mise à la réforme après avis de la commission médicale sur l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise et alors que l'inaptitude n'est pas consécutive à un arrêt-maladie ; M. [Y] sera donc débouté de ses demandes en nullité de mise à la réforme, en réintégration et en demande subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+10
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23325

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-67.087

Cour de cassation

l'employeur à verser des dommages-intérêts au salarié, le jugement énonce qu'il ne reconnaît pas les agissements de harcèlement moral mais plutôt une situation de stress occasionnée par une charge de travail importante ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et

23326

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 septembre 2010, 08-70.470

Cour de cassation

par ordonnance du 21 octobre 1998, un administrateur provisoire a été désigné pour gérer la société, laquelle a ultérieurement été mise en redressement judiciaire ; qu'après son licenciement, M. X... a demandé devant un conseil de prud'hommes le paiement de diverses sommes au titre de son contrat de travail ; que par jugement du 4 décembre 2003, le conseil de prud'hommes, après avoir, dans ses motifs, relevé que M. X... avait été condamné par décision irrévocable pour avoir, du 14 avril au 30 septembre 1998, exercé la gestion de fait de la société en violation d'une incapacité de gérer et retenu que le contrat de travail établi à son profit était nul, s'est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce ; Attendu que M.

23327

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 septembre 2010, 08/04565

Cour d'appel

considérant que l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 13 décembre 2004 a mis fin au litige, - a dit que Madame [U] [C] supportera les dépens éventuels. Madame [U] [C] a interjeté appel par déclaration au greffe le 21 novembre 2008 du jugement qui lui a été notifié le 29 octobre 2008. Madame [U] [C] demande à la Cour : - que soit recalculée la CREA sur toute la période travaillée et appliquée sur la pension mensuellement, - la condamnation de la CARMI-SO au paiement d'un rappel de pension depuis la mise en retraite avec réversion sur le conjoint jusqu'au prononcé du jugement, - l'application du pré-calcul prévu par le protocole du 13 mars 1995 confirmé par expertise et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, - la

Contrat de travailDélégué syndical+2
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23328

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 septembre 2010, 08/11409

Cour d'appel

Vu les conclusions du 2 juin 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société DB Logistique soulève la nullité de l'appel et la péremption d'instance, avant de répliquer au fond. Vu les conclusions du 2 juin 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles, avant de conclure au soutien de son appel, M. [M] demande à la cour de rejeter l'incident soulevé par la société DB Logistique, de le recevoir en son appel et de confirmer le jugement sur la péremption. SUR CE, Considérant qu'il est constant et reconnu que la déclaration d'appel déposée par le conseil de M. [M] ne contenait pas toutes les mentions des articles 933 et 58 du code de procédure civile, notamment l'adresse de l'appelant et que M. [M] n'est plus domicilié à Paris ;

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