Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1945

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 443
Dernière décision affichée7 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 443 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 septembre 2010, 09/00077

Cour d'appel

Par jugement en date du 19 décembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a dit que la prime spécifique de 11 points doit désormais être payée à Mme [C], et ce à partir de juin 2008, a condamné la Fondation John Bost à lui payer les sommes de 853,77 € à titre de rappel de salaire sur cette prime pour la période de février 2007 à juin 2008, outre congés payés afférents. Il s'est déclaré en partage de voix sur le surplus des demandes. La Fondation John Bost a relevé appel du jugement.

Montant détecté : 2 379 €Contrat de travail+7
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23330

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 septembre 2010, 09/00076

Cour d'appel

Par jugement en date du 19 décembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a dit que la prime spécifique de 11 points doit désormais être payée à Mme [K], et ce à partir du 1er mars 2007, a condamné la Fondation John Bost à lui payer les sommes de 806,34 € à titre de rappel de salaire sur cette prime pour la période du 1er mars 2007 à juin 2008, outre congés payés afférents. Il s'est déclaré en partage de voix sur le surplus des demandes. La Fondation John Bost a relevé appel du jugement.

Montant détecté : 6 033 €Contrat de travail+7
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23331

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 septembre 2010, 09/03163

Cour d'appel

Par jugement du 19 décembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac s'est déclaré en partage de voix sur les demandes. Par jugement en date du 4 mai 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, sous la présidence du juge départiteur, considérant, ainsi que soutenu par la Fondation [20], que le nouveau dispositif devait être appliqué à partir de la mise en oeuvre de l'accord aux salariés déjà en poste et bénéficiant d'une ancienneté indiciaire, a débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes. Ceux-ci ont relevé appel du jugement. Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, ils demandent, étant pris en compte, non pas l'ancienneté théorique comme appliquée, mais leur ancienneté totale et

Montant détecté : 100 €Préavis / indemnités de rupture+9
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 août 2010, 08/00635

Cour d'appel

Par lettre recommandée en date du 5 décembre 2006, la SARL [F] AUTOS notifie à Monsieur [H] [U] son licenciement pour faute. Par lettre en date du 8 décembre 2006, Monsieur [H] [U] conteste auprès de la SARL [F] UTILITAIRES la cessation de son contrat de travail qui serait intervenue, aux dires de l'employeur, le 30 avril dernier, rappelant qu'il appartiendra aux prud'hommes de mettre un terme aux relations contractuelles. Monsieur [H] [U] dépose une requête auprès du conseil de prud'hommes de Tarbes le 16 février 2007 aux fins de contestation du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été notifié le 5 décembre 2006 et condamnation de l'employeur, la SARL [F] UTILITAIRES au paiement des sommes suivantes : - six mois de salaire

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 juillet 2010, 09/07160

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience par le CENTRE MÉDICAL [5] qui conclut à la nullité de la procédure sans régularisation possible et sollicite l'octroi d'une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les explications développées oralement à l'audience par M. [J] qui considère que Me GAUTIER n'a pas respecté la déontologie de sa profession en ne respectant pas le contrat de procédure qui lui avait été transmis par la Cour, Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par Mme [S] [X] qui conclut au rejet de l'exception de nullité soulevée par le CENTRE MÉDICAL [5] et demande que la Cour statue sur le fond du litige et condamne ce dernier à lui verser une indemnité de 2.000, 00 € pour procédure abusive.

Montant détecté : 1 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 juillet 2010, 09/06579

Cour d'appel

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 13 décembre 2007, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a fait droit à la demande de rappel de salaire et ordonné la remise sous astreinte des document de rupture. Cette ordonnance n'a pas été exécutée. La SARL Batiservice a été placée en redressement judiciaire le 30 janvier 2008, converti en liquidation judiciaire le 5 mars 2008, la SELARL [T] [X] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement en date du 5 décembre 2008 devenu définitif, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a considéré que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé la créance de M. [G] à la liquidation judiciaire de la SARL Batiservice. Il a, en outre,

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-43.178

Cour de cassation

M. X..., son époux, revendiquant la qualité de salarié, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit incompétent le conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce pour connaître du litige l'opposant au mandataire-liquidateur, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en conteste l'existence ou qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la délivrance de bulletins de salaire suffit à caractériser l'existence d'un contrat de travail apparent lorsque celui qui revendique la qualité de salarié n'est pas mandataire social ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait la production de bulletins de salaire par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-65.182

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et L. 1233-61 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a retenu que la mutation géographique des salariés de Saint-Denis à Yainville n'impliquait aucun changement de la situation juridique de l'employeur, d'autant que la transmission universelle de patrimoine, justifiée par le fait que 3 des 44 salariés de la société SOSD avaient accepté leur mutation en Normandie, n'a été réalisée qu'après le licenciement, et que le transfert d'activité relevait du seul pouvoir décisionnel de l'employeur, sauf fraude, non établie en l'espèce ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la salariée, si les moyens d'exploitation et l'activité

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.130

Cour de cassation

par contrat du 30 novembre 2001, à effet du 1er novembre 2001, le salarié a été engagé en qualité de préparateur par la société Les Petits gourmands (LPC-cuisine partner), devenue So Foody puis ID traiteur, appartenant au même groupe que le précédent employeur ; qu'après deux mises à pied disciplinaires pour refus de suivre les consignes de son supérieur hiérarchique, il a été licencié pour faute grave après trois mises en demeure infructueuses d'avoir à reprendre son poste de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, arguant du transfert de son contrat de travail à So Foody par suite de l'application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail par les deux sociétés, et d'un licenciement verbal ; Sur le premier

23338

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.528

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que M. X... , salarié de l'association Interface médiation qui l'employait en qualité de coordinateur, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 septembre 2004 ; que soutenant que son licenciement était illégal, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... était fondé et le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient que le salarié a mis gravement en cause l'employeur en l'accusant de harcèlement moral à l'endroit de sa collègue de travail et a dénoncé des abus de biens sociaux et de trafics d'influence relativement à des frais de voyages de réceptions et de restauration, qu'

23339

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.250

Cour de cassation

par arrêt contradictoire, la cour d'appel constatant que le salarié ne soutenait pas son recours a dit que le jugement déféré recevrait son plein et entier effet ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1° / que, nul ne peut être jugé s'il n'a été régulièrement convoqué ; qu'aux termes de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte du dossier de la cour d'appel que la lettre recommandée de convocation n'a pas été remise à M. X... ; qu'en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.705

Cour de cassation

par courrier du 24 octobre 2005 indiquait « il ne m'a pas été possible du fait de mon absence, dû à un accident de travail, de justifier la différence de 50. 000 euros apparaissant entre la comptabilité et la DADS 2004. À ma reprise travail vous m'avez informé de votre volonté de me licencier et m'avez mis en congé immédiatement, ce qui ne m'a pas permis de vous justifier cet écart ; que l'erreur dans la présentation des comptes, pour regrettable qu'elle soit, n'était que purement matérielle et aurait pu être rectifiée, avant la reddition définitive des comptes, soit d'initiative par le salarié, soit après identification par le commissaire aux comptes, mais M Walter X... en a été empêché du fait de son absence pour accident de trajet ;- Sur le

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