Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 851
Dernière décision affichée5 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 851 décisions
2317

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 25/12002

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur, niveau 2, classification 107. La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle du commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés. A compter du 01/01/2009, la société [2] a mis en place au profit du salarié un régime de prévoyance obligatoire auprès de l'organisme [3] garantissant à celui-ci des prestations complémentaires en cas d'incapacité de travail ou de décès. M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 juin 2018 et n'a plus repris son activité. Le 17 décembre 2020, la société [2] a cédé son fonds de commerce sur l'emplacement de marché précité à M.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+3
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2318

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 26/05009

Cour d'appel

Vu les conclusions en réplique de la société [1] demandant à la cour de : Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande consistant à compléter le dispositif de l'arrêt par la mention suivante : 'Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de l'arrêt '; Y ajouter, la condamnation de la société [1] de 15 257,49 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ne portera intérêts qu'à compter du 15 janvier 2024 ; Débouter M. [N] du surplus de ses demandes ; Mettre les dépens à la charge du Trésor Public. Les parties ont été entendues à l'audience du 18 mai 2026.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2319

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 5 juin 2026, 24/03207

Cour d'appel

Vu le jugement Rg n°24/14 du 22 juillet 2024 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim, Vu la déclaration d'appel du 27 août 2024 de la société [1], enregistrée dans l'instance Rg n°24/3207, Vu la déclaration d'appel du 4 septembre 2024 de Madame [C] [T], enregistrée dans l'instance Rg n°24/3260, Vu les écritures, de Madame [C] [T], dans l'instance Rg n°24/3260, de saisine du conseiller de la mise en état, aux fins de condamnation de la société [1] à lui remettre la totalité des fiches de liaison routière, feuilles de route et relevés d'heures mensuels accomplies entre le mois de mars 2020 et celui de septembre 2022, et la fiche de paie du mois de juin 2022 et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant

Condamnation : 500 €Procédure prud'homale+1
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2320

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 5 juin 2026, 25/03512

Cour d'appel

Vu le jugement Rg n°24/142 du 31 juillet 2025 du conseil de prud'hommes de Saverne, Vu la déclaration d'appel du 29 août 2025 par Monsieur [Z] [J], Vu les écritures sur incident, du 12 février 2026, de la société [1], sollicitant, d'une part, la caducité la déclaration d'appel, aux motifs de l'absence d'indication de l'objet de l'appel dans la déclaration, de l'absence dénonciation des chefs du dispositif du jugement critiqués dans les écritures justificatives d'appel, produites dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, et, d'autre part, la condamnation de Monsieur [Z] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, Vu les écritures sur incident, du 16 avril 2026,

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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2321

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 5 juin 2026, 25/04489

Cour d'appel

Par arrêt du 24 juin 2025, la présente cour d'appel a statué comme suit : CONFIRME le jugement du 19 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Saverne SAUF en : - ses dispositions sur un rappel de salaires pour la période de juin à août 2021 incluse, outre au titre des congés payés afférents ; Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [P] [W] née [S] les sommes suivantes : * 2 074, 19 euros brut (deux mille soixante quatorze euros et dix neuf centimes), à titre de rappel de salaires du mois d'août 2021, * 207, 42 euros brut (deux cent sept euros et quarante deux centimes), au titre des congés payés afférents ; DEBOUTE Madame [P] [W] née [S] de sa demande de rappel d'un solde de salaires pour la période de juin et juillet 2021 incluse, outre au titre…

Condamnation : 800 €Salaire / rémunération+2
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2322

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 5 juin 2026, 26/00346

Cour d'appel

Vu le jugement Rg n°24/83 du 11 septembre 2025 du conseil de prud'hommes de Strasbourg, Vu l'appel interjeté le 21 janvier 2026 par la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 1], Vu les écritures sur incident de Monsieur [R] [J] du 6 février 2026, saisissant le conseiller chargé de la mise en état, aux fins d'irrecevabilité de l'appel, pour tardiveté, et condamnation de la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les écritures sur incident de Monsieur [J] du 23 avril 2026, reprenant les mêmes prétentions, Vu les écritures sur incident de la Fondation de la Maison du Diaconat de [Localité 1] du 23 avril 2026, sollicitant que son

Condamnation : 1 000 €Procédure prud'homale+1
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2323

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/02521

Cour d'appel

Le groupe [1] a pour activité la commercialisation et l'installation de matériel bureautique et informatique. Elle compte une filiale, [1] [Localité 1], installée à [Localité 3] (Rhône). Celle-ci a embauché M. [W] [E] en qualité de consultant CRM (gestion des relations clients), suivant contrat à durée indéterminée, avec effet à compter du 1er juin 2017 et une ancienneté reprise au 5 octobre 2009. M. [E] avait le statut de cadre, soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Il se voyait appliquer la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite [2] (IDCC 1486). Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2020, la société [1] [

Condamnation : 2 200 €Licenciement+15
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2324

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03230

Cour d'appel

La société [1] [W] [Y] faisait application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). Elle a embauché M. [C] [U], à compter du 26 mars 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de chauffeur de poids lourds. La relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme du contrat, sans qu'un contrat à durée indéterminée ne fût rédigé. A compter du 13 mai 2020, M. [U] était placé de travail en arrêt pour cause de maladie non-professionnelle. Par courrier du 27 mai 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail tout en réclamant le paiement d'heures supplémentaires. Le 7 décembre 2021, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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2325

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03232

Cour d'appel

Mme [F] [Y] a été embauchée par la société [5], dénommée par la suite société [6] à compter du 1er novembre 1978, en qualité de secrétaire. En raison de la suppression de son poste, elle était transférée le 1er avril 1999 au sein de la Société commerciale [7] (succursale de [Localité 5] centre) et occupait les fonctions de caissière-facturière, jusqu'à son départ à la retraite le 31 août 2017. Son employeur, la société [3], venant aux droits de la Société commerciale [7], a alors versé à Mme [Y] un capital de fin de carrière, d'un montant de 8 495,50 euros.

Condamnation : 15 674 €Licenciement+3
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2326

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03242

Cour d'appel

La société [3] a embauché M. [C] [D] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, à compter du 1er septembre 2016, en qualité de superviseur d'équipes de sécurité. Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [3]. Le liquidateur judiciaire de cette dernière notifiait à M. [D] son licenciement pour motif économique et le salarié acceptait le contrat de sécurisation professionnelle le 6 juin 2018. A compter du 1er juillet 2018, M. [D] exerçait une activité en auto-entreprise et adressait à la société [1] des factures de prestations de service. Ces factures n'étant pas réglées, M. [D] saisissait la juridiction prud'homale, par

Condamnation : 880 €Licenciement+13
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2327

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03256

Cour d'appel

M. [J] [R] a été employé par la société [1], entreprise de travail temporaire, dans le cadre de plusieurs missions d'intérim, à compter du 3 avril 2018. Après le terme du dernier contrat, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a ordonné à la société [1] de remettre à M. [R] une attestation Pôle emploi rectifiée, en ce sens que devait être mentionnée la date du 8 juin 2018 comme dernier jour travaillé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après notification et en se réservant le pouvoir de la liquider, et a condamné la société [1] à payer à M. [R] 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier.

Condamnation : 13 850 €CDD / intérim+1
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2328

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03509

Cour d'appel

M. [O] [J] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein le 1er septembre 2010 par la société [2], qui a pour activité le relevé des indices de consommation mentionnés sur les compteurs de fluides pour le compte des distributeurs de ces fluides et compte plus de 200 salariés, en qualité de releveur de compteurs. Selon avenant du 1er décembre 2011, il est passé à temps partiel, le salarié devant travailler 151,67 heures par mois de juin à novembre, pour un total de 910,02 heures, et ne pas travailler de décembre à mai. Le 22 janvier 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein ainsi que de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Condamnation : 2 446 €Licenciement+12
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