Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 195

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 851
Dernière décision affichée5 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 851 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03517

Cour d'appel

Mme [B] [Z] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2001 par la société [2], spécialisée dans le nettoyage, en qualité d'agent de nettoyage. Dans le cadre d'une reprise de marché, son contrat a été transféré le 1er octobre 2007 à la société [3] puis le 1er janvier 2014 à la société [4]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Mme [Z] a été placée en arrêt de travail : - pour maladie ordinaire : - du 10 novembre au 7 décembre 2014 - du 18 au 26 mars 2016 - du 29 avril au 4 mai 2016 - du 25 mai au 29 septembre 2016 - pour maladie professionnelle : du 30 septembre 2016 au 2 août 2018 - pour maladie ordinaire: du 3 août 2018 au 6 décembre 2018.

Condamnation : 3 804 €Licenciement+9
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2330

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03621

Cour d'appel

M. [Y] [F] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er mars 2011 par la société [6] en qualité de responsable d'exploitation. Son contrat a été transféré à la société [3], société [7] qui a pour activité principale la réalisation de prestations de services dans le domaine comptable, juridique, financier, commercial [8] et ingénierie de la stratégie et délivre ses prestations principalement auprès de ses sociétés filiales dont la plus importante est la Société [9], en juillet 2017. Après avoir été convoqué le 24 septembre 2018 à un entretien préalable fixé au 3 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 16 octobre 2018. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi

Condamnation : 75 521 €Licenciement+15
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2331

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03704

Cour d'appel

Après avoir bénéficié de contrats à durée déterminée à compter du 4 juin 2016, Mme [I] [V] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 27 juin 2016 par la société [2], qui exploite des magasins de vêtements à l'enseigne éponyme et compte plus de 10 salariés, en qualité de vendeuse. Elle a été victime d'un accident du travail le 21 novembre 2017 et placée en arrêt de travail à compter de cette date. Elle a été déclarée inapte à son poste le 4 septembre 2019, le médecin du travail précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 octobre 2019. Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi

Condamnation : 11 116 €Licenciement+10
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2332

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04010

Cour d'appel

L'EPIC Régie autonome de gestion [1] (ci-après, [1]) exploite des lieux culturels à [Localité 1], dans la métropole lyonnaise. Il applique la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles et employait au moins 11 salariés lors de la rupture. Il a recruté M. [Y] [D] sous contrat de travail à durée déterminée, du 2 septembre au 26 octobre 2003, en qualité de gardien du centre culturel. Puis les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 octobre suivant, sur le même poste. Le 21 janvier 2020, [1] a convoqué M. [D] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 4 février suivant, et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Par lettre

Condamnation : 2 200 €Licenciement+11
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2333

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04032

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans le secteur de l'électricité. M. [C] [E] [S] [Z] a été recruté par la société [1] à compter du 1er avril 2008, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'électricien. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés. Le 6 août 2008, M. [C] [S] [Z] a été victime d'un accident du travail. Dans le cadre d'une rechute, il a été placé en arrêt de travail du 9 mars 2017 au 15 novembre 2020. A la suite de la visite de reprise, le 18 novembre 2020, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inaptitude confirmée au poste d'électricien ' Contre-indication aux positions

Condamnation : 6 358 €Licenciement+11
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2334

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04052

Cour d'appel

La société [1] (ci-après, la société [1]) est spécialisée dans la livraison de colis en France et à l'étranger. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. Elle a recruté M. [U] [S] en qualité d'agent de quai à compter du 18 février 2008, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le 2 janvier 2013, la société [1] a notifié à M. [S] un rappel à l'ordre pour s'être absenté de son poste de travail durant quinze minutes sans en avoir informé préalablement son responsable hiérarchique. Le 4 septembre 2017, elle lui a notifié un avertissement pour non-respect des horaires de travail et insubordination. Le 23 avril 2018, M. [S] a été victime d'un accident du travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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2335

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04055

Cour d'appel

La [1] (ci-après, la société [1]) applique la convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers. Elle a recruté M. [Q] [R] à compter du 1er juillet 2016, suivant contrat de travail à durée indéterminée et avec reprise d'ancienneté au 9 juin 1997, en qualité de Responsable communication, statut cadre. M. [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 janvier 2020. A la suite d'une première visite de reprise, le 8 septembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis défavorable à la reprise. A la suite d'une seconde visite de reprise, le 22 septembre 2020, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inaptitude au poste de responsable communication. Je ne vois pas d'autres postes compatibles dans l'entreprise.

Condamnation : 89 591 €Licenciement+16
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2336

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04057

Cour d'appel

La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans la programmation informatique. Elle a été créée en vue de la conception d'une application mobile destinée à centraliser les systèmes de messagerie. Elle est présidée par M. [Q] [K]. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et employait au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat. M. [D] [S] a été recruté par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], à compter du 23 juillet 2020, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de lead développeur, statut cadre. Il a été placé en activité partielle à compter du mois de novembre 2021. Le 6 décembre 2021, M.

Condamnation : 2 200 €Licenciement+15
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2337

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05278

Cour d'appel

M. [A] [U] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 11 février 2013 par la société [1], qui exerce son activité sur le site de [Localité 4] dans le domaine du développement des solutions de tissage de fibres optiques pour des applications lumière afin de les déployer dans divers secteur et compte une vingtaine de salariés, en qualité de chef de projet statut cadre. Au dernier état de la relation contractuelle, il était responsable du département optique et électronique. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'industrie textile et de ses annexes. Après avoir été convoquée le 15 juillet 2020 à un entretien préalable fixé au 31 juillet suivant, M. [U] a été licencié pour motif économique le 10 août 2020.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+12
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2338

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05279

Cour d'appel

M. [M] [F] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 26 septembre 2016 par la société [1], qui exerce son activité sur le site de [Localité 4] dans le domaine du développement des solutions de tissage de fibres optiques pour des applications lumière afin de les déployer dans divers secteur et compte une vingtaine de salariés, en qualité d'ingénieur optique statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'industrie textile et de ses annexes. Après avoir été convoquée le 15 juillet 2020 à un entretien préalable fixé au 31 juillet suivant, M. [F] a été licencié pour motif économique le 10 août 2020. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et son contrat a pris fin le 21 août 2020.

Condamnation : 13 500 €Licenciement+12
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2339

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 25/01193

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 16 janvier 2025 ; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 14 février 2025 par la société [1]; Vu les conclusions transmises le 28 avril 2026 par la société [1]; Vu les conclusions transmises le 24 mai 2026 par M. [Q] [W]; SUR CE : En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence. Selon l'article 785 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code dans s aversion applicable, le conseiller de la mise en état peut homologuer, à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.

Transaction / protocoleOrdonnance de mise en état+1
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2340

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 26/03499

Cour d'appel

l'employeur ; DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ; DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure ; FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la…

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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