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Cour d'appel

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 5 juin 2026, 25/03512

Date
05/06/2026
Chambre
Chambre 4 A
Numéro
25/03512
Solution
Ordonnance de caducité
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Vu le jugement Rg n°24/142 du 31 juillet 2025 du conseil de prud'hommes de Saverne, Vu la déclaration d'appel du 29 août 2025 par Monsieur [Z] [J].
  • Procédure: Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
  • Solution: Prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article Selon l'article 915-2 du même code, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.
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Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de caducité.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement Rg n°24/142 du 31 juillet 2025 du conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Appelant : Monsieur [Z] [J] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 29 août 2025
  3. Altercation ou incident incident, du 12 février 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar

Texte de la décision

Copie exécutoire aux avocats le 05 juin 2026 La greffière, INTIMEE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Emmanuel ANDREO, Avocat au barreau de Strasbourg Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, assisté lors des débats à l'audience du 28 avril 2026, et de la mise à disposition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit : EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement Rg n°24/142 du 31 juillet 2025 du conseil de prud'hommes de Saverne, Vu la déclaration d'appel du 29 août 2025 par Monsieur [Z] [J], Vu les écritures sur incident, du 12 février 2026, de la société [1], sollicitant, d'une part, la caducité la déclaration d'appel, aux motifs de l'absence d'indication de l'objet de l'appel dans la déclaration, de l'absence dénonciation des chefs du dispositif du jugement critiqués dans les écritures justificatives d'appel, produites dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, et, d'autre part, la condamnation de Monsieur [Z] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, Vu les écritures sur incident, du 16 avril 2026, de la société [1], reprenant la même prétention principale et augmentant sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à 1'000 euros, Vu les écritures sur incident, du 14 avril 2026, de Monsieur [Z] [J], sollicitant le rejet de la demande de caducité de la déclaration d'appel, et la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement. 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.

Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910.

Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.

L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article Selon l'article 915-2 du même code, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.

La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

Selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.

Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

Sur le contenu de la déclaration d'appel Par jugement du 31 juillet 2025, le conseil de prud'hommes a, dans le dispositif de sa décision, mentionné': - déclare la demande 'irrecevable, - condamne Monsieur [Z] [J] à verser à la société [1] la somme de 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Monsieur [Z] [J] aux «'entiers frais'» et dépens.

La déclaration d'appel précise que «'l'appel est limité'en ce que le jugement a déclaré la demande 'irrecevable'l'a condamné à payer la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'en ce que le jugement l'a débouté''».

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4 A
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
25/03512
Solution
Ordonnance de caducité
Résumé source

Vu le jugement Rg n°24/142 du 31 juillet 2025 du conseil de prud'hommes de Saverne, Vu la déclaration d'appel du 29 août 2025 par Monsieur [Z] [J], Vu les écritures sur incident, du 12 février 2026, de la société [1], sollicitant, d'une part, la caducité la déclaration d'appel, aux motifs de l'absence d'indication de l'objet de l'appel dans la déclaration, de l'absence dénonciation des chefs du dispositif du jugement critiqués dans les écritures justificatives d'appel, produites dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, et, d'autre part, la condamnation de Monsieur [Z] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, Vu les écritures sur incident, du 16 avril 2026, de la société [1], reprenant la même prétention principale et augmentant sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à 1'000…