Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1922

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée1 décembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
23053

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.004

Cour de cassation

considérant que le salarié dont le bulletin d'adhésion était produit n'avait pu adhérer au syndicat STAAAP-UNSA au sein de la société SWISSPORT le 20 septembre 2009, dès lors qu'il n'avait pris ses fonctions qu'à la réception d'un courrier du 8 octobre 2009, tout en constatant que selon ce même courrier son contrat de travail avait été transféré à la société SWISSPORT le 29 avril 2008, a violé les textes précités et l'article L.

23054

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.589

Cour de cassation

M. X..., employé par la SNCF, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de la sanction disciplinaire prise à son encontre, à laquelle il a été fait droit par un jugement du 4 mars 2009, qui a ordonné sa réintégration sous astreinte ; que la SNCF, qui a interjeté appel du jugement, a saisi le premier président de la cour d'appel statuant en référé d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu que pour rejeter la demande, l'ordonnance retient que l'argumentation de l'employeur ne vise qu'à remettre en cause le bien-fondé de la chose jugée par le conseil de prud'hommes en contredisant la motivation du jugement ayant retenu l'absence de faits imputables au salarié pouvant justifier qu'il soit relevé de son

Nullité du licenciementCassation+2
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23055

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.744

Cour de cassation

l'employeur, M. X... a saisi le 13 janvier 2006 la juridiction prud'homale pour faire juger la rupture imputable aux employeurs ; qu'il a ensuite été licencié pour faute lourde le 23 février 2006 ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le chef de décision suivant lequel le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail initiée par M. X... suivant ses courriers précités produisait les effets d'une démission ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait écarté dans les motifs de son arrêt l'existence d'une démission en énonçant que la société AFC n'avait pas donné au courrier du 4 décembre 2005 du salarié la valeur d'une démission puisque postérieurement à la réception de ce courrier, elle avait procédé à son

23056

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.607

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 1231-1 et suivants du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y... et M. Z... ont été engagés en qualité, les premières, de vendeuses et le troisième d'ouvrier boulanger par contrats de travail à durée indéterminée conclus respectivement les 1er novembre 1998, 1er août 1996 et 1er février 1982 par la société Laville qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie ; que la société Laville ayant décidé la cessation de l'exploitation du fonds de commerce, a cédé le droit au bail par acte notarié du 8 décembre 2005 à Mme A... ; qu'à la suite de cette cession, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en sa formation des référés pour obtenir le transfert de leur contrat de travail, en application de l'article L.

23058

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-65.465

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que, malgré les irrégularités entachant le premier de ces contrats, le second avait pour date d'effet le 1er mars 1999, période englobant la durée du contrat de travail à durée déterminée ; Attendu cependant, que l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée naît dès sa conclusion en méconnaissance des règles légales ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail à durée déterminée signé le 22 avril 1999 était irrégulier, peu important qu'un contrat à durée

23059

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.581

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande, tendant notamment à obtenir sous astreinte la remise de bulletins de paie rectifiés pour les mois de mai, juin et juillet 2007 ; Attendu que le jugement attaqué, qui a accueilli la demande inexactement qualifié en dernier ressort, était du fait du caractère indéterminé de la demande et de l'astreinte, susceptible d' appel ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Solocap Mab aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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23060

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.245

Cour de cassation

il résulte du jugement du 13 janvier 2004 que Monsieur L... avait saisi le conseil de prud'hommes le 17 mai 2002 de sorte que ses demandes étaient prescrites pour la période antérieure au 17 mai 1997 ; qu'en condamnant cependant la CPAM à régulariser les rappels de salaire et accessoires dus à ce salarié à compter du 21 septembre 1995, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail ensemble l'article 2241 du Code civil.

23061

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.815

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; Attendu que, pour accueillir sa demande au titre d'heures supplémentaires, le jugement retient au vu de feuilles de route hebdomadaires contresignées par l'employeur que Mme X... a incontestablement effectué des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui demandait le calcul des heures supplémentaires à la quatorzaine en application du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, et la mise en oeuvre du régime d'équivalence prévu par les articles L.

23062

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.971

Cour de cassation

l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en l'espèce, le contrat de travail initial n'a fixé qu'un plafond de rémunération variable, valable pour la seule année 2002, les modalités d'attribution de cette partie variable devant être définies chaque année par avenant ; que la SAS GFI PROGICIELS s'est réservée le droit d'en modifier chaque année la formule ; qu'elle ne s'est jamais engagée ni sur une formule ni sur des critères définis ainsi qu'elle le souligne dans ses écritures (page 9), et ne s'est pas davantage engagée à verser un montant minimum ; qu'ainsi, le contrat de travail du 20 janvier 2002 ne fixait aucun cadre

23063

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.673

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur doit justifier le chiffre d'affaires réalisé pendant la période sur laquelle porte la réclamation et que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités convenues entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement d'un complément de commissions, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence,

23064

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.542

Cour de cassation

par jugement du 25 septembre 2007, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que suite à des manquements relatifs à la propreté et à la sécurité de l'entrepôt de Soissons, constatés par l'employeur lors d'une visite des locaux le 7 mars 2006, monsieur X..., en sa qualité de chef d'équipe, a été

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