Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1923

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée30 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
23065

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.274

Cour de cassation

considérant que le salarié avait été transféré de plein droit à l'EARL Domaine du Bosquet par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, quand elle constatait que le bail ne visait qu'une partie des biens ruraux précédemment exploités par le bailleur, ce dont il résultait que l'entité économique existant à l'époque où le bailleur exploitait les terres à l'aide du salarié n'avait pas conservé son identité, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ensemble l'article L. 411-1 du code rural ; 2°/ que la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; que la seule circonstance qu'une partie de l'exploitation agricole ait été donnée à

23066

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.677

Cour de cassation

par arrêt du 25 octobre 2005, a violé les textes précités ; 2°/ qu'en toute hypothèse, sous le régime antérieur à la loi du 17 janvier 2002, le salarié dont le licenciement est nul, a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, déduction faite des revenus qu'il a tirés d'une autre activité ou des indemnités de chômage ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, du code du travail modifié par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, devenu l'article L. 1235-11, fixant à douze mois de salaires l'indemnité due au salarié dont le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.

23067

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.229

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 2006 pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir été absent à de nombreuses reprises aux exercices quotidiens d'entraînement, et notamment les 10 et 16 janvier ainsi que le 10 février 2006, malgré plusieurs avertissements et une mise à pied disciplinaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement litigieux fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que, d'une part, il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que seul un motif sérieux peut justifier la décision prise par l'employeur de rompre le contrat de travail ; que la cour d'appel qui constate, par motifs propres et

23068

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.973

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 2000, confirmée par lettre du 9 janvier 2001, pour inaptitude physique définitive et absence de poste vacant au sol ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect des obligations de reclassement et de l'article L.

23069

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-67.217

Cour de cassation

considérant que la situation réelle aurait été occultée au directeur régional et au directeur général en raison de la mention « erreur de saisie » sur la demande d'avoirs alors pourtant que l'économie générale de l'opération était déjà vérifiable, sans s'expliquer davantage sur les circonstances qui auraient fait obstacle à ce que le directeur régional et le directeur général ait une connaissance entière de l'opération, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L 1332-4 du nouveau Code du travail (anciennement L 122-44) ; 7- ALORS QU'en retenant pour justifier le licenciement que l'employeur pouvait invoquer des faits ayant fait l'objet de rappels à l'ordre du responsable hiérarchique ou des faits anciens ou sans date

23070

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.714

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par le centre équestre de Chemilly à compter du 5 février 2005 en qualité de directeur du centre de vacances, M. X... a été licencié pour faute lourde le 4 mai suivant pour avoir, notamment, porté de fausses accusations contre son employeur ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde et condamner le salarié à payer des dommages-intérêts à l'employeur, l'arrêt retient qu'en dénonçant aux autorités de tutelle des dysfonctionnements et manquements graves, dont il ne démontre pas la réalité, liés à la sécurité des enfants accueillis par le centre, M. X... a délibérément et intentionnellement commis une faute susceptible de nuire à l'entreprise ;

23071

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.992

Cour de cassation

par jugement du 1er février 2005, le conseil de prud'hommes a condamné la société Pomona Episaveurs à payer à M. X... la somme de 46 496,27 euros à titre de rappel de salaires et d'indemnité au titre des repos compensateurs ainsi que des congés payés afférents pour la période du 21 septembre 1996 au 31 août 2002 dans la limite de la prescription quinquennale, mais l'a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la qualification de cadre ; que par arrêt du 11 décembre 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement, et a rejeté toutes autres conclusions contraires ou plus amples ; que M. X... a saisi la cour d'appel de demandes en omission de statuer affectant cet arrêt ; Sur le premier moyen : Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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23072

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.366

Cour de cassation

il résulte des seuls documents produits aux débats : - que l'Etat Tunisien a fait appel à Ezzedine X... pour exercer les fonctions d'enseignant de langue et culture arabe auprès des enfants tunisiens scolarisés en France et que l'Académie d'Eure-et-Loir l'a affecté au sein d'établissements scolaires des communes de Luce et Mainvilliers à compter de l'année scolaire 1989/1990, - que la mission confiée à Ezzedine X... a été prolongée régulièrement chaque année jusqu'à l'année scolaire 1994, - qu'Ezzedine X... n'a jamais été déclaré en France auprès du Ministère des Affaires Etrangères pour qu'il obtienne la carte "en mission" visée par la convention du 12 mars 1986 ; ET QU'interrogé à l'audience du 26 juin 2008 Ezzedine X... n'a apporté aucune

23073

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.414

Cour de cassation

Considérant que le principe de l'unicité de l'instance s'applique en cas de succession d'une instance au fond et d'une instance en référé, Considérant qu'il convient de rechercher si, en l'espèce, la société peut se prévaloir d'une exception à l'application de la règle en établissant que le fondement de sa prétention est né ou a été révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, Considérant que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris le 15 juillet 2004 d'une demande dirigée à l'encontre de la société dérivant du contrat de travail tendant à la voir condamner à lui remettre les bulletins de paie correspondant à chaque mensualité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et le justificatif de versement des cotisations sociales y afférentes ;

23074

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-67.488

Cour de cassation

X..., engagé le 2 septembre 1964 par la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'avion (Snecma) aux droits de laquelle vient la société Snecma services (la société), a exercé divers mandats représentatifs entre 1970 et 2001 ; qu'après avoir pris sa préretraite le 1er juillet 2001, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er juillet 2006 ; qu'une première procédure prud'homale en paiement de prime de performance et des dommages-intérêts s'est achevée le 14 mars 2006 par la signature d'un procès-verbal de conciliation ; qu'il a saisi le 26 avril 2006 le conseil de prud'hommes de demandes en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la règle de…

23075

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.328

Cour de cassation

Vu les articles 536 et 680 du code de procédure civile ; Attendu que la mention erronée dans l' acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; Attendu que pour dire irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X..., contre un jugement, statuant dans un litige prud'homal l‘opposant à l'association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, l'arrêt énonce que nonobstant la qualification erronée du jugement et de la voie de recours offerte, M. X... a saisi la seule juridiction devant laquelle il pouvait légalement contester la décision qu'il critiquait, à savoir la cour d'appel, et que dès lors, la

23076

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-70.485

Cour de cassation

Vu les articles 117, 416, 931 et 932 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur la société Colombie, un avocat a interjeté appel, par déclaration au greffe du conseil de prud'hommes, au nom de l'avocat du salarié ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt retient que lors de sa déclaration d'appel M. Y... n'a pas remis au greffe un pouvoir émanant de M. Z... l'autorisant à le substituer, et que cette irrégularité de fond entache de nullité la déclaration d'appel, et ce, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte d'appel était signé par un avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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