Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1918

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée15 décembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
23005

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.075

Cour de cassation

par jugement rendu le 26 septembre 2008, a dit que le licenciement était justifié ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de disposition expresse le prévoyant, la force majeure ne peut justifier que le licenciement disciplinaire soit notifié plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, l'employeur ne pouvant se prévaloir du report de la date initialement prévue pour l'entretien que si ce report a été demandé par le salarié ou si celui-ci n'a pas eu la possibilité de se rendre à l'entretien initialement prévu ; qu'en déclarant valablement prononcé le licenciement pour faute lourde dont elle constatait qu'il avait été notifié

23006

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-71.288

Cour de cassation

par contrat du 27 avril 2001, la société Holding proposait aux cinq directeurs de bénéficier d'une partie des parts C dans le FCPR II, précisant toutefois que les parts souscrites et émises au profit des membres de l'équipe de gestion n'étaient pas définitivement acquises dès l'émission, leur acquisition se faisant de manière progressive, en fonction du temps passé par les membres de l'équipe à la gestion du fonds et en fonction de la cause de leur départ ; qu'il était ainsi notamment prévu qu'en cas de licenciement pour faute lourde, la société Holding pourrait racheter une fraction de ces parts C à leur valeur nominale augmentée d'un intérêt annuel au taux de 4 %, le salarié perdant alors l'ensemble des parts C souscrites mais non émises ; qu'à la

23007

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-44.955

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 juin 1973 en qualité d'ouvrier spécialisé OS 2, coefficient 145, par la société Alstom transport, a saisi, le 1er avril 2005, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de cette société à lui verser des dommages-intérêts pour discrimination en raison de ses activités syndicales et à lui attribuer le coefficient TA 255 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses prétentions, l'arrêt retient que le panel de référence de dix salariés ayant atteint le coefficient 225 en 2000 qu'il produit est sans portée dans la mesure où ni la qualification de ces salariés, ni leurs fonctions, ni leurs diplômes à l'embauche, ni

Salaire / rémunérationCassation+3
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23008

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-71.060

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que la société Calyon, qui envisageait de réduire ses effectifs pour des raisons économiques, a soumis à son comité d'entreprise, en octobre et novembre 2008, un projet de suppression d'emplois au moyen de départs volontaires, ainsi qu'un plan de sauvegarde de l'emploi établi à cette fin, qui prévoyait des mesures de "mobilité interne et externe" reposant sur le volontariat ; que le 24 octobre 2008, elle a informé de ce projet M.

23009

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.242

Cour de cassation

Les arrêts du 29 mars 2006 et 1er juillet 2008 par lesquels la Cour de cassation a, successivement déclaré la Convention n° 158 de l'OIT directement applicable devant les juridictions nationales et dit non conforme aux exigences de cette convention, l'article 2 de l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le contrat "nouvelles embauches", n'ont pas opéré de revirement de jurisprudence. La bonne foi des contractants n'est pas de nature à faire échec à l'application des normes régissant légalement leurs relations et selon l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, "les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois".

23010

Cour d'appel d'Angers, 14 décembre 2010, 10/00001

Cour d'appel

Monsieur Idrissa X... a été embauché en qualité de technico commercial par l'EURL KLV constructions à compter du 15 mai 2006 sans qu'un contrat de travail ne soit signé entre eux ; par lettre du 20 septembre 2006, Idrissa X... a notifié sa démission à l'EURL KLV constructions en se déclarant disponible pour l'exécution du préavis. Monsieur Idrissa X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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23011

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2010, 08/11751

Cour d'appel

considérant que Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel de Paris des mêmes demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts et d'affectation à un niveau cadre; que dans son arrêt du 23 janvier 2007 la cour d'appel de Paris a précisément fait application du principe 'à travail égal, salaire égal' énoncée par les articles L133-5.4° et L136-2.8° du code du travail devenus les articles L2261-22 et L2271-1; qu'il est exact, ainsi que le fait observer Mme [S], que cette juridiction l'a déboutée de ses demandes au motif que les documents que celle-ci produisait ne permettaient 'ni de connaître la situation de chacun, ni par conséquent de vérifier qu'ils ont accompli ou accomplissent un même travail que Mme [S] ou un travail de

Montant détecté : 300 €Contrat de travail+4
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23012

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-70.166

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 7 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 et L. 3141-3 du code du travail que les quatre premières semaines de congés payés ne peuvent être rémunérées au moyen de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué, mais doivent faire l'objet d'un versement au titre d'une période déterminée au cours de laquelle le travailleur prend effectivement ses congés ; que le salarié dont les congés payés sont rémunérés au moyen du versement d'une indemnité compensatrice, versée mois après mois, et qui ne perçoit aucun salaire lors des périodes des périodes d'inactivité qui lui sont imposées du fait d'une interruption de

23013

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.742

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail (ancien article L 212-1-1) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que M. X... produit de multiples documents et attestations faisant état de la multiplicité de ses tâches et de l'amplitude de ses horaires de travail, amplitude dont divers salariés ont témoigné dans le cadre d'attestations non sérieusement contredites par la SAS RESTALLIANCE démontrant que M. X... travaillait de 6 h 30 à 13 heures et de 14 h 30 à 19 heures, soit 2 h 45 supplémentaires par

23014

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67.200

Cour de cassation

Vu les articles 125 et 612 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 18 juin 2009 contre deux arrêts rendus les 2 octobre et 11 décembre 2008, après avoir obtenu l'aide juridictionnelle à la suite d'une demande déposée le 12 décembre 2008 ; Attendu, cependant, que l'arrêt du 2 octobre 2008 ayant été notifié le 8 octobre 2008 le délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation contre cette décision expirait le 8 décembre 2008 ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 octobre 2008 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES

23015

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.915

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par les parties que l'association intimée avait depuis de nombreuses années un différend relatif au paiement d'heures supplémentaires ; que Monsieur X... avait ainsi saisi le Conseil de prud'hommes de FORT-DE-FRANCE le 25 janvier 2001 pour régler ce différend ; que quelques mois plus tard, alors même qu'il ressort des pièces versées aux débats que des négociations avaient été initiées entre les parties pour parvenir à un accord amiable, l'association engageait pourtant une procédure de licenciement à son encontre ; que les circonstances de la rupture sont donc particulièrement brutales et vexatoires et à l'origine d'un préjudice certain qu'il y a lieu d'évaluer à 40 000 € ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE l'A.A.S.M.

23016

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.629

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité d'employée non qualifiée pour effectuer tous travaux d'aide de bureau ou assimilé et des prestations d'aide dans le domaine de la logistique en tout genre ; que le contrat prévoyait une durée minimale de travail de 10 heures par an et maximale de 130 heures par mois et contenait une clause de non-concurrence ainsi qu' une clause d'exclusivité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses sommes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L.

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