Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1919

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée14 décembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
23017

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.543

Cour de cassation

la salariée, Madame Sandrine X..." ; ALORS QUE le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que l'ordonnance attaquée ne comporte ni exposé des moyens des parties, ni visa de leurs conclusions ; qu'ainsi, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR "condamné l'Entreprise SAD (..) à payer à Madame Sandrine X..." les sommes de 295,50 € bruts à titre de paiement d'heures supplémentaires pour l'année 2007, outre les congés payés y afférents, 1 903,60 € bruts à

Salaire / rémunérationCassation+6
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23018

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.060

Cour de cassation

l'employeur remet une pièce justificative dite bulletin de paie, qu'en conséquence, même si du fait du salarié celui-ci n'a pu être réglé qu'au moyen d'acomptes, il appartient à la société défenderesse de remettre le bulletin de paie coïncidant aux sommes payées pour les mois de décembre 2008 et mars 2009 à l'issue des régularisations effectuées ultérieurement ; ALORS D'UNE PART QUE conformément aux dispositions des articles L3243-2 et R3243-1 du code du travail l'employeur est tenu de délivrer un bulletin de paie au moment du paiement du salaire ; qu'il en résulte une nécessaire coïncidence entre la date du paiement et la date d'émission du bulletin de paie ; qu'un acompte n'étant pas un paiement au sens de l'article L3243-2 du code du travail et

Salaire / rémunérationCassation+1
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23019

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.475

Cour de cassation

il résulte des constatations même de l'arrêt que Monsieur X... avait produit des " relevés manuscrits " ainsi que des attestations de collègues pour étayer ses dires (arrêt, p. 7), et que de son côté, la société DU MOULIN ne fournissait pas le registre conventionnel relatif au temps de travail émargé du personnel prévu par l'article 50 de la convention collective concernant les travaux d'aménagement et d'entretien forestiers de la Gironde, des Landes et du Lot et Garonne (arrêt, p. 9 in fine), la cour d'appel ne pouvait débouter ledit salarié de ses demandes, sans méconnaître la charge de la preuve, et violer l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué du 4 septembre 2008 d'AVOIR débouté Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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23020

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-43.182

Cour de cassation

il résulte de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels que le salarié classé au niveau IVe échelon coefficient 280 exerce des fonctions exigeant des connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience justifiant 10 ans de présence effective dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour reconnaître à Mme X... cette classification et condamner l'employeur à des rappels de salaire et d'indemnité de licenciement, la cour considère qu'une ancienneté de 10 ans suffit à la reconnaissance de cette qualification ; qu'en statuant ainsi, la cour viole l'article 2 du chapitre II du titre XII de la convention collective nationale des espace de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 ; 2°/ que pour reconnaître à Mme X...

23021

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-72.048

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; de sorte qu'en retenant, pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires, que le salarié versait aux débats des tableaux établis par ses soins à une date qui n'était pas connue, que toutefois, nul ne pouvait se constituer de preuve à lui-même, que les fiches de parcours et les tickets de gasoil, en fonction desquels les tableaux auraient été

23022

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.231

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'association APEI de l'Orne s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Metz qui a statué sur une demande, dont l'un des chefs tendant à faire juger sans objet la dénonciation de l'usage prononcée par l'employeur le 4 octobre 2007, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'APEI de Vallée de l'Orne aux dépens ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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23023

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.837

Cour de cassation

il résulte de la note précitée, rédigée en ces termes : " En ce qui concerne les prises de commandes, vous serez soumis aux horaires du centre de télévente. Les horaires de livraisons devront être respectés afin de ne pas dépasser la durée légale de travail " ; que l'activité du salarié se trouve donc scindée en deux parties distinctes, d'une part, une activité de démarchage par téléphone, exercée de manière sédentaire, pour la moitié du temps, et une activité consacrée exclusivement à la livraison des produits commandés ; qu'il ressort en outre des éléments versés aux débats que des télévendeurs de la société se livrent à un travail de prospection téléphonique auprès de la clientèle du secteur des VRP de sorte que des commandes sont ainsi prises, ce qui n'est pas contesté par la société ;

23024

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.494

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 14-2 du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985 du décret du 12 décembre 1996 et de l'article 212-1-1 du Code du travail que l'employeur d'un chauffeur routier doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement des temps de conduite dans la limite de la prescription quinquennale lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié » ; qu'ainsi il doit être tenu compte de la carence de l'employeur à produire les disques chronotachygraphes qui avaient été réclamés à Me Y... le 16 avril 2004 couvrant la période de septembre 2000 à mars 2004 ; que pour autant, il résulte des bulletins de salaire produits que M. X... a été rémunéré pour un grand nombre d'heures

23025

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-42.581

Cour de cassation

il résulte de la comparaison de ce document (pièce n° 69 de M. X...) avec les lettres des 28 avril 2000, 21 juin 2000, 19 février 2004 (pièces n° 17, 36 et 131a) signées par M. Z..., que la signature attribuée à ce dernier sur le protocole n'était pas la sienne, la cour d'appel a dénaturé ledit protocole et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, motivant sa décision sans inverser la charge de la preuve ni se fonder sur le seul critère de l'intégration à un service organisé, la cour d'appel a, sans dénaturation, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, fait ressortir que, peu après l'entretien d'embauche qui s'était déroulé le 14 juin 2000, M. X... avait, de manière constante sur une

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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23026

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.550

Cour de cassation

il résulte que les commissions calculées sur les prix de vente HT et hors redevance sont de 8 % pour le prix catalogue en ce qui concerne les vins, avec une minoration selon les remises ou participations ; que pour les champagnes, eaux, jus de fruit, sodas, bières et sirops, le taux de commissions pour le prix catalogue est de 6 % ; que pour les spiritueux, il correspond au forfait de la chambre syndicale ; que pour ces catégories de produits, sont également prévues des minorations de commissions en cas de négociation des tarifs ; que le salarié a également approuvé le 13 janvier 2005 un autre document concernant l'activité Café, qui rappelle les conditions actuelles : 3 % sur le chiffre d'affaires HT encaissé toutes familles confondues (minoré de 50 % pour les groupes).

23027

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.549

Cour de cassation

il résulte que les commissions calculées sur les prix de vente HT et hors redevance sont de 8 % pour le prix catalogue en ce qui concerne les vins, avec une minoration selon les remises ou participations ; que pour les champagnes, eaux, jus de fruit, sodas, bières et sirops, le taux de commissions pour le prix catalogue est de 6 % ; que pour les spiritueux, il correspond au forfait de la chambre syndicale ; que pour ces catégories de produits, sont également prévues des minorations de commissions en cas de négociation des tarifs ; que le salarié a également approuvé le 13 janvier 2005 un autre document concernant l'activité Café, qui rappelle les conditions actuelles : 3 % sur le chiffre d'affaires HT encaissé toutes familles confondues (minoré de 50 % pour les groupes).

23028

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.548

Cour de cassation

il résulte que les commissions calculées sur les prix de vente HT et hors redevance sont de 8 % pour le prix catalogue en ce qui concerne les vins, avec une minoration selon les remises ou participations ; que pour les champagnes, eaux, jus de fruit, sodas, bières et sirops, le taux de commissions pour le prix catalogue est de 6 % ; que pour les spiritueux, il correspond au forfait de la chambre syndicale ; que pour ces catégories de produits, sont également prévues des minorations de commissions en cas de négociation des tarifs ; que le salarié a également approuvé le 13 janvier 2005 un autre document concernant l'activité Café, qui rappelle les conditions actuelles : 3 % sur le chiffre d'affaires HT encaissé toutes familles confondues (minoré de 50 % pour les groupes).

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