Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1920

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée9 décembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
23029

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-45.039

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-15-1, devenu L. 3111-2 du code du travail, que les dispositions relatives d'une part, à la durée, la répartition et l'aménagement des horaires, d'autre part aux repos et aux jours fériés ne sont pas applicables aux cadres dirigeants ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à M. X... des dommages-intérêts au titre de repos non pris, la cour d'appel énonce qu'il a travaillé trois semaines d'affilée, sept jours sur sept sans prendre le moindre jour de repos, alors que même s'il jouit d'une grande liberté pour composer son emploi du temps, il a droit à un jour chômé par semaine, même comme cadre, en application des articles L.

23030

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.886

Cour de cassation

il résulte de l'article 1er du décret n° 2006-751 du 29 juin 2006 qu'à compter du 1er juillet 2006, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 8, 27 € l'heure ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la revalorisation du SMIC, après avoir constaté que sa rémunération brute horaire était demeurée au taux de 8, 03 € après le 1er juillet 2006, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret n° 2006-751 du 29 juin 2006 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, nonobstant la délivrance de fiches de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; qu'en retenant cependant que Mademoiselle Y... ne fournissait pas d'élément probant à l'appui de sa

23031

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-67.309

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que MM. X... et Y... se sont pourvus en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes ayant statué sur une demande dont l'un des chefs, tendant à obtenir le paiement ou la récupération du jour férié de l'Ascension en cas de coïncidence avec le 1er mai, présentait un caractère indéterminé ; Que ces décisions inexactement qualifiées en dernier ressort étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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23032

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.924

Cour de cassation

il résulte des écritures de la societé qu'elle a sollicité l'autorisation administrative de licencier le salarié, notamment en raison du cumul illicite d'emplois, qui lui a été refusée le 25 août 2008 ; que l'employeur étant tenu de poursuivre le contrat de travail aux mêmes conditions, le moyen qui critique un motif surabondant est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme provisionnelle à titre de rappel de salaires incluant les majorations de nuit pour la période de novembre 2007 à avril 2009, sous astreinte par jour de retard, alors, selon le moyen, que le salarié protégé qui est sans affectation à la suite de la perte du marché des locaux dans lesquels il

23033

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.821

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que c'est à tort que n'ont pas été inclus dans le montant des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les compléments de rémunération versés au salarié, avec sa rémunération perçue en France, au titre de ses périodes d'affectation et de mission à l'étranger jusqu'au 1er janvier 1996, que de fait le salarié a subi un préjudice devant être réparé, de surseoir à statuer sur la demande indemnitaire en réparation de ce préjudice, de le condamner à payer une provision et d'ordonner avant dire droit une expertise pour l'évaluation du préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 12 et 14 de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de

23034

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-65.135

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Mme Z... qu'à deux reprises la salariée avait retiré de l'argent de la caisse du salon de thé pour le donner à des tiers qui, en outre, avaient déjeuné sans payer l'addition ; qu'en disant que cette attestation ne permettait d'établir ni l'origine, ni la nature, ni l'auteur des anomalies prétendues, la cour d'appel l'a dénaturée et a, ainsi, méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ qu'en tout état de cause, Mme X... avait reconnu avoir matériellement prélevé des fonds dans la caisse le 2 janvier en alléguant qu'il s'agissait pour elle d'une rémunération versée en espèces avec l'accord de l'employeur ; que la cour d'appel avait par ailleurs considéré que la salariée était entièrement rémunérée en chèque ;

23035

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.692

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que l'arrêt condamne la société à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucune faute de l'employeur ayant causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la réintégration de Mme X..., condamné, sans limitation de durée, l'employeur à verser aux organismes intéressés les indemnités de chômage et fixé l'indemnisation de la salariée en réparation de son préjudice causé par les circonstances vexatoires du licenciement, l'arrêt rendu le 26 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

23036

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.608

Cour de cassation

considérant que ce comportement ne constituait pas un fait fautif de la part d'un directeur général contractuellement tenu de se conformer aux directives de sa hiérarchie et de rendre compte de ses démarches, notamment lorsqu'elles ont pour conséquence d'engager les ressources et le bon fonctionnement de l'Association, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à M. X...

23037

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.556

Cour de cassation

considérant que l'arrangement verbal entre la société Oce France et M. X... s'agissant de la prise en charge de ses frais de déplacement avait valeur d'usage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en tout état de cause, fussent-elles verbales, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; que, si l'acte révocatoire peut procéder d'une volonté tacite, cette volonté ne peut être déduite du seul silence conservé par celui auquel la révocation a été imposée ; qu'en l'espèce, en ne caractérisant pas l'acceptation expresse ou implicite de la société Oce France d'une modification de l'accord verbal relatif aux frais de déplacement

23038

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.275

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un complément d'indemnité en se fondant sur l'article 16-3 de la convention collective de la métallurgie de l'Indre ; Attendu que pour faire droit à sa demande, le conseil de prud'hommes retient que l'accord national prévoyant une indemnisation identique pour les salariés pouvant bénéficier d'une retraite à l'âge de 60 à 65 ans ou plus, la convention collective de l'Indre doit appliquer la même règle de droit pour ces salariés et qu'en faisant application de l'article 11 de la convention collective nationale de la métallurgie, la société Meci a dénaturé le sens des dispositions du code de la sécurité sociale et du code du travail concernant le régime indemnitaire de départ à la retraite au prétexte que la convention collective de l'Indre était…

23039

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-68.483

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 octobre 2005, motivée comme suit : « A la suite de notre entretien du 7 octobre 2005, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Nous constatons des baisses importantes de nos ventes, consécutives à la suppression des quotas textiles du 31 décembre 2004, et aucune perspective de reconquête des marchés perdus n'existe à ce jour. Dans l'obligation de restructurer notre entreprise, nous sommes amenés à supprimer un poste de coupeuse molette. Les critères retenus pour cette procédure vous ont désigné. Aucun poste similaire n'est disponible dans les autres entreprises de nos dirigeants. Lors de l'entretien préalable, nous vous avons remis une documentation sur la CRP.

23040

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-68.036

Cour de cassation

par jugement du 22 mai 2008, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; Attendu que tel qu'il se trouve défini à l'article L321-1 (L1233-3 et L1233-4 nouveaux) du code du travail, le licenciement pour motif économique suppose une cause économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise, cessation non fautive d'activité de l'entreprise...) ; que cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné : qu'il convient enfin que le salarié ait bénéficié des actions de formation et d'adaptation nécessaires et que son reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu'il

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