Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1917

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée5 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22993

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 08-70.060

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui déclare un salarié irrecevable en sa demande au titre de la clause de non-concurrence au motif qu'il s'en était désisté en première instance et que la même demande ne peut être formée à hauteur d'appel, alors que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel

22994

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-67.101

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet 1999 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'après confirmation par la cour administrative d'appel de la décision de l'inspecteur du travail déclarant valable les avis du médecin du travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'association de l'Institut médico pédagogique ne faisant pas partie d'un groupe, seul un reclassement interne était envisageable et que l'organigramme remis au conseil de prud'hommes permet de vérifier qu'en dehors du personnel scolaire, éducatif, médical et administratif pour lesquels Mme X... ne possédait pas les

22995

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-66.132

Cour de cassation

la salariée qui avait, le 25 novembre 2002, été déclarée par le médecin du travail apte à une reprise à mi-temps thérapeutique, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en résiliation, l'arrêt retient que l'examen réalisé le 25 novembre 2002 à quelques jours de la reprise du travail constitue une visite de reprise alors que le médecin du travail a, d'une part, constaté l'aptitude au travail, même s'il a précisé qu'un mi-temps thérapeutique était justifié et qu'il n'a pas envisagé une modification de l'aptitude, d'autre part, lui-même indiqué sur la fiche d'aptitude médicale que l'examen était réalisé dans le cadre de la reprise du travail ; Qu'

Résiliation judiciaireCassation+3
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22996

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41.661

Cour de cassation

M. X..., engagé le 30 mars 2002 par le syndicat des copropriétaires du 27/31 rue de Flers à Paris, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; qu'un premier jugement du 14 juin 2006 l'a débouté de celles-ci ; que cette juridiction, saisie le 31 mai 2006 par le salarié de nouvelles demandes relatives à son licenciement en date du 16 mai 2006, a par un second jugement déclaré celles-ci irrecevables ; que le salarié a formé appel des deux jugements ; Attendu que l'arrêt retient, en ses motifs, que c'est à juste titre que le salarié, qui a été rempli de ses droits en ce qui concerne le préavis, a été débouté de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 30 novembre 2006 ;

22997

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41.640

Cour de cassation

par jugement du 8 mars 2007, dont appel s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que si l'article L. 122-45 (L. 1132-1 nouveau) du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, ne s'oppose pas à un licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, ce dernier ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif, par l'embauche, dans un délai proche et sous contrat à durée indéterminée,…

22998

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.919

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement quand il n'avait fait que prendre en compte les recommandations du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que la recherche de postes de reclassement ne peut intervenir que sur des postes disponibles ; qu'en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas au salarié un poste de réparateur de stylo au sein du service après-vente "qui se trouvait libre" sans préciser et analyser les pièces sur lesquelles elle se fonde ni même s'expliquer sur les écritures d'appel de l'employeur ainsi que sur les fiches de mouvement du personnel régulièrement produites aux débats desquelles il ressortait

22999

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.290

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 mai 2002 qu'il retirait en conséquence sa proposition de versement des primes ; Que ce n'est que le 3 juin 2002 qu'un contrat reprenant son ancien classement indiciaire et comportant les primes a été proposé à Madame X..., qui l'a signé ; Attendu que c'est à cette même période qu'elle a été convoquée, le 28 mai 2002, à un entretien préalable fixé le 4 juin 2002 en vue d'un avertissement, au motif qu'elle avait été vue le 28 mai 2002 discuter au lieu de travailler, qu'elle n'avait pas porté ses chaussures de sécurité et qu'elle avait été en absence injustifiée les 20 et 27 mai 2002 ; Que l'employeur n'a prononcé aucune sanction après cet entretien, que la salariée a produit des certificats médicaux contre-indiquant le port de chaussures de sécurité synthétiques et justifiant ses…

Cause réelle et sérieuseRejet+13
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23000

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.539

Cour de cassation

par contrat du 1er avril 2003 mentionnant que son lieu de travail était fixé à l'aéroport de Nice et comprenant une clause de mobilité stipulant qu'elle acceptait "tout changement de lieu de travail sur les différents chantiers, actuels ou futurs de l'entreprise ou du groupe Eurotep, au fur et à mesure des affectations qui lui seront données dans les métiers de la sûreté ou de la sécurité sur la région" ; que son contrat de travail a été transféré le 1er mars 2005 à la société Assistance sécurité aéroportuaire puis le 31 janvier 2006 à la société Brink's security services ; que celle-ci a perdu le 1er avril 2006 le marché d'inspection filtrage des bagages de soutes au profit de la société Securitas ; que Mme X... a été licenciée le 24 avril 2006 pour

23001

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.273

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-20, L. 1242-10, L. 1242-11 du code du travail et 1382 du code civil ; Attendu que la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les qualités et capacités professionnelles du salarié ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail saisonnier, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que la période d'essai était de dix jours ; que le contrat signé le 1er janvier a été exécuté jusqu'au 8 janvier date à laquelle l'employeur a remis le bulletin de salaire, l'attestation Assedic et le reçu pour solde de tout compte et que la salariée ne prouve pas avoir fourni une prestation de travail postérieurement au 8 janvier ; Qu'en statuant

23002

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.221

Cour de cassation

par lettre recommandée du 3 mai 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que le changement de son lieu de travail ne constituait à l'évidence qu'une simple modification de ses conditions de travail, et non de son contrat de travail, qu'il n'avait donc aucune faculté de refuser, qu'en effet en l'absence dans son contrat de travail de la moindre indication quant à son lieu de travail, et, partant, de toute stipulation d'une quelconque clause de mobilité

23003

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.575

Cour de cassation

considérant que la réception d'un dossier incomplet, et la demande expresse émise par la chambre, 4 jours après réception du dossier, que celui-ci soit complété par l'employeur, n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de quinze jours pour décider sur l'enregistrement, de sorte que la chambre aurait méconnu ce délai, la cour d'appel a violé les articles L. 117-14 et R 117-13 II du code du travail alors applicables, ensemble l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001.

23004

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.649

Cour de cassation

l'employeur aurait prononcé la plus lourde des sanctions du premier degré, sans nullement rechercher ni préciser en quoi la sanction prise après la réunion du conseil de discipline ne pouvait être celle de la suspension temporaire sans solde équivalente à la mise à pied disciplinaire, soit une sanction du deuxième degré, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline, l'employeur avait choisi de prononcer une mise à pied d'une durée de deux jours plutôt que l'une des sanctions du second degré telle que prévue à l'article 49 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageur, n'encourt pas les griefs du moyen ;

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