Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1916

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée5 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22981

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 10-14.896

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1999 par la société Peiner, devenue Noell Reggiane france en qualité d'ingénieur technico-commercial, est devenu cogérant de cette société le 1er janvier 2001 avant d'être nommé directeur commercial le 1er juillet 2001 ; qu'il a été révoqué de ses fonctions de cogérant le 12 avril 2007, puis licencié par lettre du 17 avril 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'indemnités de préavis et licenciement ; Attendu que pour infirmer le jugement et dire que la juridiction prud'homale était incompétente, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de tout lien de subordination entre M.

22983

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-72.378

Cour de cassation

écrit des demandes des appelants et de leurs moyens, et que ces diligences étaient prescrites à peine de péremption d'instance ; que les salariés ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par lettre du 14 août 2008 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure prud'homale est orale, si bien que la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait par une ordonnance administrative du 23 novembre 2005, enjoindre aux salariés de communiquer un exposé écrit de leurs demandes et de leurs moyens et un bordereau de communication des pièces ; qu'en fondant sa décision de péremption d'instance sur ce que les diligences ainsi prescrites n'avaient pas été effectuées dans le délai de deux ans, la cour d'appel a violé l'article…

22984

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-43.152

Cour de cassation

par courrier du 18 mai 2007 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur Y... n'est pas établie de manière fiable ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié, et du préjudice moral et professionnel qu'il a subi à la suite de celui-ci, la cour fixe à 15. 000 € la somme due en application de l'article L. 1235-5 du code du travail ; ALORS, D'UNE PART, QU'il était reproché au salarié dans la lettre d'avertissement du 21 février 2007 de ne pas classer ses dossiers, de ne pas vérifier les comptes de charges et les honoraires du cabinet, d'avoir du retard dans ses tâches administratives, de ne pas respecter le plan comptable et de ne

22985

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-71.681

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 septembre 2004 par la société Partenaire, a été licencié le 1er juin 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts ; que par jugement du 21 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Partenaire et s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes du salarié ; que par arrêt du 7 mai 2009, la cour d'appel de Paris a rejeté le contredit formé par la société partenaire et par M.

22986

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-43.512

Cour de cassation

par jugement du 27 février 2006 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2006, s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle ; que par jugement du 30 août 2007, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. X... de ses demandes et a fait droit à la demande de l'employeur en le condamnant à lui payer la somme de deux millions d'euros pour exécution fautive de son contrat de travail en vertu de l'article 1382 du code civil ; que parallèlement, la société a saisi le tribunal de grande instance pour demander la condamnation de M. X...

22987

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-43.303

Cour de cassation

par jugement irrévocable du 12 décembre 2008, le conseil de prud'hommes de Nanterre, après avoir relevé dans les motifs de sa décision qu'il requalifiait le licenciement en un licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, a constaté dans le dispositif que la faute grave n'était pas établie, et a condamné l'employeur à payer notamment à M. X... la somme de 789,29 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 17 220, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement ; que la société a présenté une requête en interprétation et rectification de ce jugement ; Attendu que pour "infirmer" le jugement du 12 décembre 2008 et statuer "à nouveau", le conseil de prud'hommes retient que les demandes d'interprétation et de rectification portent exclusivement

22988

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-71.007

Cour de cassation

Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (chambre sociale, 16 décembre 2005, n° G03-47.192 et n° 03-46.193), que MM. X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir, notamment, le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ; que par arrêts du 23 septembre 2003, la cour d'appel a confirmé les jugements du 25 octobre 2002 rendus par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, qui avait condamné la société Ambulances Pomi à leur payer une somme au titre des heures supplémentaires ; que ces arrêts ayant été cassés et annulés, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société à payer une somme au titre des heures supplémentaires aux salariés,

Salaire / rémunérationCassation+2
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22989

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-71.790

Cour de cassation

par jugement du 12 septembre 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires et de travail dissimulé, la cour d'appel énonce que celle-ci produit un planning non signé, non-opposable à l'employeur, et qu'elle ne fournit pas à la cour d'éléments de nature à étayer sa demande ;

22990

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-69.675

Cour de cassation

l'employeur ; que la rémunération versée à Monsieur X... constitue par nature un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié conformément à l'article L.1221-1 du Code du travail ; QUE le salarié ne fournit pas les éléments de salaire du mois de mai 2009 ; que la lecture du bulletin de paie du mois de mars 2009 laisse apparaître 28 heures d'absence mentionnées à la rubrique 489 ; qu'en conséquence, le conseil fait droit à la demande (à hauteur) de 173,27 .. nets sur le salaire du mois de mars 2009 (et de) 263,87 .. nets sur le salaire du mois d'avril 2009" ; 1°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent pas le trouble manifestement illicite résultant de la suppression, par la SARL

22991

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-65.934

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt du 11 mars 2004, éclairant la portée de son dispositif, que la demande de Mme X... avait été déclarée irrecevable parce qu'un salarié ne peut prendre acte de la rupture tant qu'une instance en exécution du contrat de travail est en cours, ce dont il résultait qu'il n'avait pas statué sur l'imputabilité de la rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne l'association ARSEAA aux dépens ;

22992

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-71.750

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Marseille rendus sur des demandes qui, tendant notamment au maintien pour l'avenir de six jours de congés trimestriels, présentaient un caractère indéterminé ; Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne l'association Les Dames de la Providence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes X..., Y..., Z...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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