Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1915

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée11 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-66.843

Cour de cassation

la salariée a déclaré "être remplie de ses droits ayant pour origine l'exécution ou la rupture de son contrat de travail avec la société" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime de caisse pour la période s'écoulant entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2007, outre des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Les Grands Magasins de la Samaritaine fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme X... diverses sommes au titre des primes de caisse du 1er janvier 2005 au 31 août 2007, des congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur

22970

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.415

Cour de cassation

par lettre en date du 25 août 2005, la salariée déclarait à son employeur «j'ai, comme je vous l'ai déjà indiqué, comptabilisé les jours/heures devant faire l'objet d'une régularisation (cf mission de paye) : 33 jours travaillés en sus du forfait 217 jours surannée 2004 dont 3jours fériés, 230 heures de nuit, 210 heures effectuées durant les 11 heures de repos quotidien. Je compte donc sur vous pour modifier ma date de sortie juridique, procéder au paiement de la contrepartie financière à l'obligation de non concurrence, effectuer les régularisations qui s'imposent » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette lettre contemporaine à la démission de la salariée, que l'intéressée formulait des griefs a rencontre de son employeur ainsi que des

22971

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.899

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire produits que M. Y... est effectivement mieux payé que M. X... ; la seule question utile est donc de savoir s'ils exercent effectivement la même fonction ; or, de ce chef, il résulte de la propre argumentation de l'employeur qu'actuellement la fonction exercée par ces deux salariés est bien la même ; l'employeur explicite la différence de traitement par des raisons historiques en faisant valoir qu'il a maintenu des avantages acquis par M. Y... sur son ancien poste ; toutefois, les éléments qu'il produit à l'appui de son argumentation font apparaître l'existence d'une prime attribuée aux salariés affectés sur l'ancien poste de M. Y... ; ceci est étranger au débat dans la mesure où le litige porte que le salaire de base et non les primes ;

22972

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 08-44.075

Cour de cassation

il résulte que l'employeur a déclaré ignorer cette demande subsidiaire et invoqué son caractère non contradictoire ; qu'en faisant immédiatement droit à cette demande sans permettre à la société ALCAN PACKAGING CAPSULES de faire valoir ses observations sur cette nouvelle demande, le conseil des prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué du 11 juin 2008 d'AVOIR condamné la société ALCAN PACKAGING CAPSULES à rembourser au salarié une heure de salaire retenue à tort au titre de la journée de solidarité et à lui verser 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « subsidiairement, le salarié a demandé la condamnation de la SAS ALCAN PACKAGING CAPSULES à lui payer une heure décomptée à tort ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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22973

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.904

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. Y..., alors chef de chantier dans l'entreprise, que M. X... faisait des heures supplémentaires afin d'effectuer le travail qui lui était demandé ; qu'en outre, selon une jurisprudence constante, le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que la conviction du Conseil est emportée sur l'existence d'heures supplémentaires réalisées sur la période du 10 juillet 1997 au 31 décembre 2000 ; que M. X... réclame la somme de 45.590,82 € pour cette période ; que l'expert désigné par le Conseil, M. Jacques B..., a décompté les jours fériés, les jours de maladie, les congés payés pour la période de juillet 1997 au 31 décembre 2000 et a chiffré les heures supplémentaires à la somme de 36.525,68 euros ;

22974

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.514

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-3 et L. 3131-26 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (cassation sociale, 28 mars 2007 n° 0545321) que M. X...

22975

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-42.805

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... X..., salariée de la société Samsic II qui l'employait en qualité d'agent d'entretien a sollicité de son employeur par lettre du 14 octobre 2005 la résiliation de son contrat de travail à raison de faits de harcèlement moral et l'a assigné aux mêmes fins devant le conseil de prud'hommes, lequel l'a, par un jugement du 5 juillet 2007, déboutée de toutes ses demandes ; que la salariée ayant été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise et en situation de danger immédiat, elle a été licenciée par l'employeur par lettre du 26 septembre 2007, en raison de l'impossibilité de la reclasser ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande

22976

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-43.168

Cour de cassation

il résulte de la décision du conseil de prud'hommes, et quand la société Framatome a été absorbée par Areva le 13 novembre 2001, Areva est venue aux droits de la société Framatome en qualité de partie intimée distincte de Atea, comme indiqué par le premier arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 décembre 2003 ; qu'en retenant que "dès l'origine, la saisine par M. X... du conseil de prud'hommes de Nanterre, visant la société Framatome … était erronée", et "… que c'est la société Atea, venant aux droits de la société Framatome qui aurait dû être mise en cause par le salarié devant le conseil "la cour d'appel a méconnu le refus d'Atea de venir aux droits de la société Framatome, violant ainsi les articles 30 et 31 du code de procédure civile qui confèrent à M.

22977

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.704

Cour de cassation

la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) en qualité d'infirmière spécialisée, a été déclarée inapte, le 18 janvier 1999, au poste qu'elle occupait et reclassée le 23 janvier 1999 sur un poste administratif ; qu'elle a été placée en arrêt de maladie à compter du 11 mars et qu'une pension d'invalidité deuxième catégorie lui a été attribuée à compter du 3 octobre 2001 ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que les faits de harcèlement moral dont il est allégué qu'ils ont été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 ayant institué les articles L. 122-49 et suivants, devenus L.

22978

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 10-15.765

Cour de cassation

l'employeur n'était pas devenu un établissement privé à l'époque du contrat comme le donnait à penser le fait qu'il était titulaire d'un numéro Siret, d'un numéro URSSAF et d'un code APE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article L. 511-1, alinéa 7, du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°/ subsidiairement, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs, que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de Mme X..., l'arrêt a d'abord relevé que le Centre hospitalier spécialisé de Dun-sur-Auron avait été déclaré établissement public interdépartemental par un décret du 9 juin 1970, puis a énoncé que Mme X...

22979

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 08-42.795

Cour de cassation

il résulte du paragraphe 3 de ce même texte que ces dispositions ne sont applicables à un salarié qui a été détaché par son employeur du territoire d'un Etat contractant sur le territoire d'un Etat tiers, puis ensuite du territoire de cet Etat tiers sur le territoire de l'autre Etat contractant, qu'à la condition que ce salarié soit ressortissant d'un Etat contractant, et qui en a déduit que M. X... qui n'était ressortissant, ni des Etats-Unis, ni de la France, et qui avait été détaché du territoire de l'Argentine sur le territoire français, n'était pas soumis à la législation des Etats-Unis, premier Etat contractant, a fait une exacte application de cette convention ; Attendu, ensuite, que la société Halliburton, qui faisait valoir devant les premiers juges que M.

22980

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 10-14.723

Cour de cassation

l'employeur lui ait reproché de dormir habituellement dans les locaux de l'entreprise, ce qui est un fait constant, démontre que Monsieur X... travaillait au siège social de l'entreprise » ; « de plus que dans une lettre qu'il a adressée le 6 novembre 2008 à l'employeur, le salarié a revendiqué le caractère sédentaire de son poste de travail au siège social de l'entreprise » ; « dans ces conditions que le jugement entrepris doit être infirmé dans toutes ses dispositions » ; « que, statuant à nouveau, il y a lieu de constater que le siège social de l'employeur est situé 6, boulevard Beaubourg à Croissy-Beaubourg et que Monsieur X... y accomplissait son travail » ; « que conformément à l'article R. 1412-1 1° du Code du travail, il convient de faire

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