Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1909

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 427
Dernière décision affichée1 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 427 décisions
22897

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.033

Cour de cassation

l'Association des espaces SFR, cette condition s'applique tout autant aux personnes morales qu'aux personnes physiques ; QU'en effet, comme le rappelle opportunément Monsieur Patrick X..., l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que force est de constater qu'en l'espèce, Monsieur X... est particulièrement peu prolixe sur les conditions concrètes d'exploitation et de fonctionnement de l'espace SFR objet du contrat partenaire conclu par la Société RTC ; QUE si le bénéfice du statut de salarié, prévu par l'article L. 781-1 du Code du travail, n'implique pas nécessairement pour un dirigeant

22898

Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2011, 08/00799

Cour d'appel

Par jugement contradictoirement prononcé le 2 novembre 2009, dans un litige opposant monsieur X... à la société UNOMEDICAL FRANCE, le conseil de prud'hommes de Versailles, section Encadrement, a : - dit le licenciement de monsieur X... par la société UNOMEDICAL FRANCE sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société UNIMEDICAL FRANCE à payer à monsieur X... la somme de 56. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision, - condamné en outre la société UNOMEDICAL FRANCE à payer à monsieur X... la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement par monsieur X...

Montant détecté : 834 €Licenciement+14
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22899

Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2011, 09/00175

Cour d'appel

Considérant que l'appelant ne soutenant pas son appel et ne formulant aucune critique soutenue à l'encontre de la décision entreprise et aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révélant en la cause, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, comme le demande le conseil de l'intimée autorisée à ne pas comparaître ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE CONFIRME le jugement rendu le 9 mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL, CONDAMNE la Sarl ARTEMIS et M. Philippe Y... aux entiers dépens d'appel. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement

Salaire / rémunérationCongés payés+2
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22900

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-69.586

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 de ladite Convention que l'application de celle-ci ne peut en aucun cas être la cause de réduction d'avantages individuels acquis individuellement avant son entrée en vigueur. Que Monsieur Y... bénéficiait du statut Cadre et de tous les avantages individuels y attachés (retraite, mutuelle, forfait jours annualisé) et l'employeur ne peut soutenir qu'il ne remplit plus les conditions conventionnelles dudit statut cadre. Que les dispositions contractuelles plus favorables doivent continuer à s'appliquer en vertu de l'article L 2254-1 du Code du travail. Qu'en conséquence. Monsieur Y... est en droit de réclamer le statut, de cadre autonome, ne revendiquant pas la catégorie de cadre dirigeant, ayant dans la réalité de ses

Contrat de travailRequalification+6
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22901

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.900

Cour de cassation

l'employeur soulève la prescription des demandes du salarié portant sur une période antérieure au 14 mai 2002 en faisant valoir qu'elles se heurtent à la prescription quinquennale des salaires, édictée par les articles L.3245-1 du Code du travail et 2227 du Code civil, et qu'en conséquence, le salarié ne saurait contourner cette prescription légale sous couvert de demandes additionnelles, fussentelles permises en matière sociale ; que Monsieur X... prétend à la recevabilité de l'ensemble de ses demandes, sans distinction de dates aux moyens, d'une part, que s'agissant d'une procédure orale, l'ensemble des demandes formulées à l'audience au même titre de rappels de salaires sont réputées avoir été faites depuis la saisine du conseil de prud'hommes et

22902

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.414

Cour de cassation

il résulte tant du dispositif que des motifs de ce jugement qu'il a été statué sur l'application de l'avenant 177 et sur le rejet du rappel de salaire de Mme X... ; que par conséquent, l'autorité de la chose jugée attachée à ce précédent jugement devenu définitif concernant les mêmes parties interdit à la salariée d'introduire une nouvelle demande de rappel de salaire contre l'UDAF en invoquant des moyens tirés de l'application de l'avenant litigieux, peu important l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2003, qui n'ouvre aucun droit à réexamen de la cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nouvelle demande ne portait pas sur la même période en sorte que l'autorité de la chose jugée de la première décision lui était vainement opposée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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22903

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.907

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 octobre 1980 par la société Suisse, aux droits de laquelle vient la société Swisslife, en qualité de chargé de mission et exerçant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur général, chef de région, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 septembre 1999 ; qu'il a été licencié le 23 juin 2000 en raison de la désorganisation résultant de son absence prolongée et de la nécessité de son remplacement définitif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les dispositions de…

22904

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.383

Cour de cassation

par courrier du 18 juillet 2006 en raison du non-port de gants obligatoire, de consommation d'alcool sur son lieu de travail, du refus de restituer les clés du dépôt et de son refus de travailler constaté le 6 juillet 2006. Les attestations produites aux débats établissent la réalité des faits reprochés, qui constituent une violation du règlement intérieur et des actes d'insubordination. En conséquence, les faits de harcèlement moral allégués par Monsieur X...a l'appui de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail ne sont pas établis. Il ne produit, par ailleurs, aucun élément de nature à démontrer que l'employeur n'aurait pas respecté les restrictions émises par la médecine du travail.

22905

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-66.453

Cour de cassation

par déclaration introductive d'instance du 8 novembre 2006, Monsieur Moussa X... a sollicité du Conseil de prud'hommes de Strasbourg le prononcé de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et aux motifs que le comportement de l'employeur ayant conduit à une aggravation de son état de santé et qu'il ne souhaite pas que son état de santé se dégrade davantage. Il affirme que depuis de nombreuses années, il serait victime de déstabilisation de la part de ses supérieurs hiérarchiques qui l'ont contraint à être suivi par un psychiatre. Le conseil constate qu'il s'agit d'une affirmation étayée par aucune preuve permettant de conclure à une tentative de déstabilisation de l'employeur, ni à une aggravation de son état de santé du

22906

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 08-44.583

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Et

22907

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.309

Cour de cassation

Les articles 23 et 23 bis de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoient, pour le premier, que le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire, et pour le second, qu'en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée ; il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les jours fériés légaux sont chômés et payés.

22908

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.658

Cour de cassation

L'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Il en résulte qu'à la suite de l'annulation, par le Conseil d'Etat, du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005, seules sont applicables, pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de ce texte à celle d'entrée en vigueur du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002, irrégulièrement abrogées par les articles 4 à 11 de l'acte annulé

Salaire / rémunérationCassation+5
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