Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1847

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 349
Dernière décision affichée25 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 349 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-21.092

Cour de cassation

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'union locale des syndicats CGT de Castres à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'instance prud'homale engagée par Monsieur X...

22154

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-15.060

Cour de cassation

l'employeur invoquait, outre le plan lui-même et la liste des postes disponibles, la convocation au comité d'entreprise du 30 mai 2006 qui précisait que «l'ordre du jour est joint en annexe, accompagné de la documentation utile», cet ordre du jour indiquant : «4. information et consultation du CE sur le plan de sauvegarde de l'emploi (comprenant en annexe la liste des postes disponibles au sein du groupe ND).» ; qu'il versait encore le compte rendu de cette réunion du comité d'entreprise du 30 mai 2006 qui précisait, après avoir rappelé l'ordre du jour dans les mêmes termes que la convocation, qu'était intervenu un vote «sur le plan de sauvegarde de l'emploi (comprenant en annexe la liste des postes disponibles au sein du groupe ND)» ; qu'en omettant

22155

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.463

Cour de cassation

la salariée, soumise à une obligation de loyauté, doit elle aussi exécuter les obligations légales et celles qui découlent du contrat de travail, et ce, de bonne foi ; qu'enfin, la bonne foi est présumée de sorte que c'est à Madame X..., qui invoque l'existence d'un harcèlement moral, exclusif de l'exécution de bonne foi du contrat, d'en rapporter la preuve ; sur le harcèlement moral exclusif de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; à titre préliminaire, sur les témoignages et auditions ; que Madame D..., qui a rédigé un témoignage très favorable à Madame X... a, à l'instar des autres témoins, été convoquée par le Conseil de Prud'hommes par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 mars 2004 en vue de l'audition du 29 mars suivant ;

22157

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-14.220

Cour de cassation

Monsieur X... sont arrivées beaucoup plus tard et qu'il n'a saisi le Conseil des prud'hommes que 15 mois après les faits; que dès lors son argumentation est bien née bien après le déroulé de la procédure de licenciement et que ses employeurs n'ont pas été mis dans la possibilité de prendre une décision autre que celle qui a été prise; que sur le fond du dossier les faits reprochés à Monsieur X... constituent un système de fausses factures entre les différentes structures dans lesquelles il travaille pour améliorer la santé financière de l'un d'elles; qu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur X... est à l'origine de ces manoeuvres; que pour valider une fausse facture Monsieur X... a généré tout un faux dossier de formation avec de fausses déclarations d'heures de formation;

22158

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.837

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 20 avril 2006 en qualité d'attaché commercial par la société Euro Editions Sud, a été licencié le 2 décembre 2006 pour inaptitude et refus du poste de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir déclarer nul ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'employeur portait une appréciation positive sur le salarié qui avait réussi sa période d'essai, que celui-ci n'était pas le seul auquel des "sarcasmes" étaient adressés, que les propos

22159

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-15.560

Cour de cassation

M. X... a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande d'annulation de cette mesure ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale compétente pour trancher le litige alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail, la juridiction prud'homale est exclusivement compétente pour régler les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre un employeur et ses salariés ; que le différend doit trouver sa source dans l'exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que le litige dont elle était saisie était relatif à la décision de la société Air France de supprimer pendant 6 mois au

22160

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-24.397

Cour de cassation

vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 31 mai 2010 par la S.A. SFR SERVICE CLIENT qui demande à la Cour de : A titre principal : - annuler la décision frappée d'appel, le premier juge ayant manifestement excédé ses pouvoirs, A titre subsidiaire: - aménager la décision dont appel en précisant que la communication ordonnée sera satisfaite par la remise d'une copie du contrat de soustraitance au greffe de la Cour en précisant que seul "avocat de la demanderesse aura accès à sa consultation et ce, seulement en la présence des avocats des sociétés défenderesses, En toute hypothèse: - condamner Samia X... à payer à la S.A. SFR SERVICE CLIENT la somme de 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

22161

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-11.480

Cour de cassation

l'association et les contrats en cours; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat initial et de condamnation solidaire de l'association et de la communauté de communes pour rupture abusive ; Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur les demandes de Mme X..., l'arrêt relève que celles-ci tendent à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée de son contrat de travail à durée déterminée initial conclu avec une personne de droit privé et les conséquences financières en découlant ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le service de garde d'enfants repris par la Communauté de communes ne constituait pas un service public administratif, compte tenu de

22162

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 09-43.536

Cour de cassation

il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le contrat de travail est, en principe, régi par la loi que les parties ont expressément choisie ; qu'il ressort des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que la société de droit français Cuisine solutions, après avoir recruté Mme X... pour travailler en France, l'avait affectée en Espagne, au service d'une filiale de droit espagnol, la société Cuisine solutions Espagne, aux termes d'un contrat de travail espagnol du 15 octobre 2007 ; qu'en énonçant, pour écarter l'application de la loi espagnole au profit de la loi française, que la société de droit espagnole se trouvait sous la dépendance de la société mère qui était restée l'employeur de Mme X..., de sorte

22163

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-23.450

Cour de cassation

Vu les articles 35 et 536 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1462-1, R 1462-1 et D 1462-3 du code du travail ; Attendu que les pourvois formés par Mme X... et trois autres salariées de l'Association d'aide-ménagères à domicile de Miquelon sont dirigés contre des jugements du conseil de prud'hommes rendus en dernier ressort après que le conseil de prud'hommes a écarté certaines prétentions des demanderesses au motif que ces prétentions n'avaient été émises que pour permettre à celles-ci d'interjeter appel ; Attendu cependant que le juge ne peut, de sa propre initiative, modifier le montant des demandes qui lui sont soumises, pour que sa décision soit rendue en dernier ressort ; que, dès lors qu'il ne résulte pas des

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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22164

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-25.326

Cour de cassation

Par courrier en date du 6 mai suivant, il s'est adressé au directeur du CENTRE MÉDICAL FÉLIX MANGINI, au nom et pour le compte des quatre salariés ayant saisi concomitamment le Conseil de Prud'hommes de diverses demandes dirigées contre ce dernier, dans les termes suivants : " En réponse à vos lettres adressées aux salariés concernés par les procédures pendantes devant le Conseil de Prud'hommes de Belley et citées en référence, je viens déporter quelques précisions. Vos réponses ne tiennent pas compte de la législation du travail ni de la C. C. N. FEHAP et votre interprétation ne se repose sur aucune base légale. ". Suivait ensuite toute une argumentation destinée à soutenir les demandes présentées par les salariés, argumentation reprise par voie de conclusions postérieurement devant le premier juge, M.

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