Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1848

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 349
Dernière décision affichée25 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 349 décisions
22165

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-23.445

Cour de cassation

Vu les articles 35 et 536 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu que les pourvois formés par Mme X... et cinq autres salariées de l'Association d'aides ménagères et de soins à domicile sont dirigés contre des jugements du conseil de prud'hommes rendus en dernier ressort après que le conseil de prud'hommes a écarté certaines prétentions des demanderesses au motif que ces prétentions n'avaient été émises que pour permettre à celles-ci d'interjeter appel ; Attendu cependant que le juge ne peut, de sa propre initiative, modifier le montant des demandes qui lui sont soumises, pour que sa décision soit rendue en dernier ressort ; que, dès lors qu'il ne résulte pas des

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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22166

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-23.443

Cour de cassation

Vu les articles 35 et 536 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu que les pourvois formés par Mme X... et trois autres salariées de l'association Aide au maintien à domicile des personnes âgées sont dirigés contre des jugements du conseil de prud'hommes rendus en dernier ressort après que le conseil de prud'hommes a écarté certaines prétentions des demanderesses au motif que ces prétentions n'avaient été émises que pour permettre à celles-ci d'interjeter appel ; Attendu cependant que le juge ne peut, de sa propre initiative, modifier le montant des demandes qui lui sont soumises, pour que sa décision soit rendue en dernier ressort ; que, dès lors qu'il ne résulte pas des

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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22167

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-21.775

Cour de cassation

par jugement du 25 septembre 2006 ; qu'après avoir fait désigner un administrateur ad'hoc, Mme X... a saisi un conseil de prud'hommes en invoquant une créance au titre d'un contrat de travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., l'arrêt retient que sa demande relative à une créance salariale ne résultait pas d'un droit attaché à sa personne, qu'elle n'avait pas recouvré son droit de poursuite individuelle et qu'elle ne pouvait formuler sa demande contre quiconque, la société étant aujourd'hui définitivement liquidée ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif est sans influence sur la dissolution, consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire, de la personne

22168

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-21.191

Cour de cassation

par arrêté du 10 juillet 2002, la fermeture de l'établissement a été ordonnée et l'activité transférée à Mougins ; que la salariée a refusé cette affectation et que l'employeur a procédé à son licenciement le 5 décembre 2002 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes, lequel a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour déterminer si un changement de lieu de travail constitue ou non

22169

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.327

Cour de cassation

par jugement du 9 mars 2006, a arrêté le plan de redressement et la cession du fonds de commerce au profit de la société groupe Plan ; que le jugement prévoit que M. X... sera embauché par la société Derly France ; que M. X... a été désigné le 24 février 2006 directeur général délégué de la SAS Derly France, devenue Plan environnement, jusqu'au 30 avril 2008, date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions ; Attendu que pour dire que M. X... était lié à la société Plan environnement par un contrat de travail, sans faire référence au contrat qui l'avait antérieurement lié à la société Derly France, l'arrêt retient que le plan de redressement prévoit son embauche et que des bulletins de salaire lui ont été délivrés durant toute son activité ;

22170

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-24.727

Cour de cassation

l'employeur a proposé différents postes en intérim ; que l'employeur n'a pas informé M. X... de la disponibilité des deux postes pourvus ; qu'aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai et que dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société CIE COMPIEGNE à verser à M. X... la somme de 3.374 € correspondant à 2 mois de salaires bruts, pour non respect de la priorité de réembauche ; ALORS QUE lorsque plusieurs salariés

22171

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-19.773

Cour de cassation

considérant que la création de son poste à OLLIOULES n'était pas justifié ; Attendu que la F. O. L. considère que la mutation de Madame X... de SANARY à OLLIOULES constitue une fraude à l'article L. 1224-1 du Code du Travail, l'ODEL VAR étant certaine de perdre son marché de délégation de service public ; Attendu que cette fraude n'est absolument pas démontrée et qu'en tout état de cause, elle de saurait être opposée à Madame X..., s'agissant d'un conflit entre les deux associations auquel elle n'est pas partie ; QUE par conséquent, la F. O. L. doit, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, poursuivre le contrat de travail de Madame X...

22172

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-19.772

Cour de cassation

par ordonnance du 18 mars 2009, il a été notamment ordonné à l'Odel du Var de poursuivre sous astreinte le contrat de travail aux mêmes conditions qu'antérieurement, décision confirmée par arrêt du 26 octobre 2009 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que le 2 avril 2009, l'Odel du Var a affecté M. X..., alors en congé maladie, sur le poste de coordinateur des activités du centre d'accueil de loisirs de la commune d'Ollioules et que la délégation de service public relative à l'accueil de loisirs et à la maison des jeunes de la commune d'Ollioules, n'a pas été renouvelée à l'Odel du Var mais attribuée, le 22 juin 2009, à la Fédération à compter du 1 juillet 2009 ; que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir au

22173

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 octobre 2011, 10/00151

Cour d'appel

Par requête reçue par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 10 octobre 2006, Monsieur X... saisissait ledit conseil de demandes tendant à obtenir de son employeur la Société SOTRAPOMA, des rappels de salaire, primes d'ancienneté, indemnité de déplacement, et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Par jugement du 17 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, relevant que les parties sollicitaient l'homologation d'une transaction intervenue entre elles le 1er février 2009, homologuait ladite transaction et constatait l'extinction de l'instance. Par déclaration du 26 janvier 2010, M. X... interjetait appel de cette décision. Par conclusions signifiées à la partie adverse le 4 août 2011, auquel il était fait référence à l'audience des débats, M.

Montant détecté : 10 671 €Licenciement+12
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22174

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 octobre 2011, 10/00153

Cour d'appel

Par requête reçue par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 10 octobre 2006, Monsieur X... saisissait ledit conseil de demandes tendant à obtenir de son employeur la Société SOTRAPOMA, des rappels de salaire, primes d'ancienneté, indemnité de déplacement, et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Par jugement du 17 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, relevant que les parties sollicitaient l'homologation d'une transaction intervenue entre elles le 1er février 2009, homologuait ladite transaction et constatait l'extinction de l'instance. Par déclaration du 26 janvier 2010, M. X... interjetait appel de cette décision. Par conclusions signifiées à la partie adverse le 4 août 2011, auquel il était fait référence à l'audience des débats, M.

Montant détecté : 11 757 €Licenciement+12
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22175

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 octobre 2011, 10/00152

Cour d'appel

Par requête reçue par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 10 octobre 2006, Monsieur X... saisissait ledit conseil de demandes tendant à obtenir de son employeur la Société SOTRAPOMA, des rappels de salaire, primes d'ancienneté, indemnité de déplacement, et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Par jugement du 17 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, relevant que les parties sollicitaient l'homologation d'une transaction intervenue entre elles le 1er février 2009, homologuait ladite transaction et constatait l'extinction de l'instance. Par déclaration du 26 janvier 2010, M. X... interjetait appel de cette décision. Par conclusions signifiées à la partie adverse le 4 août 2011, auquel il était fait référence à l'audience des débats, M.

Montant détecté : 15 976 €Licenciement+12
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22176

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 octobre 2011, 10/00154

Cour d'appel

Par requête reçue par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 10 octobre 2006, Monsieur X... saisissait ledit conseil de demandes tendant à obtenir de son employeur la Société SOTRAPOMA, des rappels de salaire, primes d'ancienneté, indemnité de déplacement, et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Par jugement du 17 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, relevant que les parties sollicitaient l'homologation d'une transaction intervenue entre elles le 1er février 2009, homologuait ladite transaction et constatait l'extinction de l'instance. Par déclaration du 26 janvier 2010, M. X... interjetait appel de cette décision. Par conclusions signifiées à la partie adverse le 4 août 2011, auquel il était fait référence à l'audience des débats, M.

Montant détecté : 11 662 €Licenciement+12
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