Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-23.443

Arrêt du 25 octobre 2011Pourvoi n° 10-23.443

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02080

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que les pourvois formés par Mme X. et trois autres salariées de l'association Aide au maintien à domicile des personnes âgées sont dirigés contre des jugements du conseil de prud'hommes rendus en dernier ressort après que le conseil de prud'hommes a écarté certaines prétentions des demanderesses au motif que ces prétentions n'avaient été émises que pour permettre à celles-ci d'interjeter appel.
  • Réponse: D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 10-23. 443, Q 10-23. 444, V 10-23. 449 et Z 10-23. 453 ;

Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 35 et 536 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ;

Attendu que les pourvois formés par Mme X... et trois autres salariées de l'association Aide au maintien à domicile des personnes âgées sont dirigés contre des jugements du conseil de prud'hommes rendus en dernier ressort après que le conseil de prud'hommes a écarté certaines prétentions des demanderesses au motif que ces prétentions n'avaient été émises que pour permettre à celles-ci d'interjeter appel ;

Attendu cependant que le juge ne peut, de sa propre initiative, modifier le montant des demandes qui lui sont soumises, pour que sa décision soit rendue en dernier ressort ; que, dès lors qu'il ne résulte pas des constatations du conseil de prud'hommes que le représentant des salariés a renoncé à tout ou partie des demandes, dont le montant excédait le taux de compétence en dernier ressort, c'est improprement que les jugements énoncent qu'ils sont rendus en dernier ressort ;

Et attendu que la voie du pourvoi en cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées ;

D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne Mmes X..., Y..., Z... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02080
Identifiant source
613727eecd5801467742e92e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727eecd5801467742e92e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2011.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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