Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1845

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 349
Dernière décision affichée26 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 349 décisions
22129

Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2011, 05/00264

Cour d'appel

considérant que le salarié a été rempli de ses droits à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de droit commun eu égard à la cause de son inaptitude étant précisé que les dispositions plus favorables de l'accord national ne s'appliquent que dans la situation où le salarié a perdu son permis de conduire par retrait administratif lié à son inaptitude. Il convient également de constater, comme l'a fait le Conseil de Prud'hommes; que la somme de 2 837, 52 euros versée au salarié de ce chef excède ses droits de 523, 52 euros, somme dont la société LES TRANSPORTS PINCHON réclame à juste titre le reversement. Il convient de faire droit à cette demande. Sur les rappels de salaires : S'agissant des demandes de

Montant détecté : 13 093 €Licenciement+13
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22130

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 octobre 2011, 10/00728

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception le 21 février 2008 avec dispense de préavis. Il a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de contester son licenciement et réclamer outre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, diverses sommes (complément de bonus, dommages intérêts pour moins-value sur le bonus différé). Par jugement du 18 janvier 2010, le conseil de prud'hommes a condamné la BANK OF AMERICA à lui payer les sommes suivantes : - 300 000 euros à titre de dommages intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a en outre, ordonné l'exécution provisoire pour un montant de 200

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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22131

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-13.963

Cour de cassation

par lettre du 16 novembre 2007 postérieurement à l'expiration de la période d'essai ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen: 1°/ que lorsque le salarié a été embauché après une période d'essai, l'employeur ne peut le licencier en lui reprochant une insuffisance professionnelle fondée sur sa manière de travailler au cours de cette période d'essai ; que M. X...

22132

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-11.297

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-2, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'entré le 1er mars 1966 au service de la société Victor Seux en qualité de directeur technique et de production, M. X... a été engagé le 1er avril 2003 par la société Simo industries, qui comme la précédente dépendait du groupe Forclum, en qualité de directeur du service transfert avec reprise de son ancienneté ; que les deux sociétés ont fusionné à compter du 1er janvier 2005 ; qu'invoquant une rétrogradation de fait s'analysant en une modification unilatérale de son contrat de travail, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 août 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour

22134

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-18.676

Cour de cassation

il résulte en outre des articles 2277 du Code civil et L.3245-1 du Code du travail que l'action en paiement des salaires et assimilés se prescrit par cinq ans, étant précisé d'une part, que l'existence d'un litige sur le caractère salarial d'une créance déterminable n'est pas susceptible d'interrompre cette prescription quinquennale, seule applicable en l'espèce, et de l'autre, que le présent arrêt n'aurait là encore en tout état de cause, être que déclaratif et non constitutif d'éventuels droits ; qu'en troisième lieu, aucun des faits allégués par Rolland X... dans ses écritures d'appel ne peut caractériser une impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du Code civil ; qu'en quatrième lieu, il est constant que les relations contractuelles entre Rolland X...

22135

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-10.693

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 novembre 2005, après une mise à pied à titre conservatoire ; que conformément aux dispositions de l'article 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient

22136

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.430

Cour de cassation

par jugement du 30 septembre 2005 devenu définitif, « déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS en application de l'article L. 762-2 du Code du travail » ; qu'il a ainsi été jugé dans le dispositif de ce jugement que la rémunération prévue par l'article III D du contrat n'a pas, en application de cet article, une nature salariale ; qu'en jugeant à l'inverse, pour faire droit à la demande de Monsieur X... , que la rémunération prévue à l'article III D du contrat serait un complément de salaire promis devant « être compté sur le produit de la toute première vente », sans qu'importe que le prix de celle-ci soit « compris, non pas comme un profit réalisé une fois le film entièrement financé, mais comme un élément

Salaire / rémunérationCassation+1
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22137

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-71.666

Cour de cassation

la salariée affirme avoir travaillé tout le mois de juillet, ce que ne conteste pas l'employeur, et que le salaire est donc dû en intégralité ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre, comme il lui était demandé, aux conclusions de l'employeur suivant lesquelles la somme déduite du salaire du mois de juillet 2009 correspondait à des indemnités de congés payés indûment perçues précédemment, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 octobre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.530

Cour de cassation

par arrêté du 6 mai 1997 dispose qu'afin d'éviter une perte de salaire du fait des jours fériés, il sera payé, pour chacun des jours fériés de la liste limitative qu'il vise, un nombre d'heures égal à la moyenne des nombres d'heures travaillées le même jour de la semaine au cours des quatre semaines précédentes, et au salaire en vigueur la veille du jour férié en cause ; Et attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en retenant qu'il convenait, pour l'appréciation de ce salaire en vigueur, de prendre en considération tant les primes de brisure et d'astreinte que la majoration pour heures de nuit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-16.972

Cour de cassation

par lettre du 14 janvier 2005, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 janvier suivant, et lui a notifié une mise à pied conservatoire ; que le 25 février 2005, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant l'absence de licenciement et le non-paiement de ses salaires ; qu'elle a été licenciée le 30 mars 2005 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande et de la condamner à rembourser à l'employeur le salaire de mars 2005 et le préavis d'avril 2005, alors,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.836

Cour de cassation

l'employeur ; que la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir que les horaires de travail relevaient contractuellement de la seule déclaration du commissionnaire et que les époux X... ne justifiaient pas de leur temps de travail effectif ; qu'en faisant droit à la demande des époux X... sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise sans qu'ils aient justifié de leur temps de travail effectif, ni de ce que les heures de travail avaient été commandées par la société Total, la cour d‘appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à justifier de l'immatriculation de M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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