Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1844

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 349
Dernière décision affichée3 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 349 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-16.540

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en retenant dès lors que « les termes de l'audit qui a été effectué par Mme Y... au mois de février 2007, en présence de M. X..., ne sont pas en eux mêmes contestés par M. X... » et qu'« il est établi et non contesté par M. X... que les sauvegardes qui auraient dû être effectuées chaque jour de travail n'étaient pas faites à ce rythme et que les bandes n'étaient plus sauvegardées à son domicile », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en se fondant sur un document interne du 7 novembre 2005, non contractuel et non paraphé par M. X..., pour décider que ce dernier avait commis un manquement en omettant de procéder à une sauvegarde journalière des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-23.279

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 novembre 2003 par la société R Stat, a été licencié pour inaptitude, le 30 octobre 2006 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de repas et de transport, l'arrêt retient qu'il a renoncé à celles-ci à l'audience de jugement devant le conseil de prud'hommes et ne peut les reprendre en cause d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que, d'autre part, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié avait renoncé à son action…

22119

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.355

Cour de cassation

par jugement rendu le 2 mars 2010, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de 204 salariés de la société Distribution Casino France relativement au rappel de retenues indues sur salaires pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2008, correspondant à des cotisations de retraite complémentaire ; que, le 4 mai 2010, la juridiction de première instance a procédé d'office à la rectification du jugement dont il avait précédemment été interjeté appel ; Attendu que pour retenir sa compétence et débouter la société de sa demande d'irrecevabilité de la rectification d'erreur matérielle, le jugement relève que les créances salariales sont exécutoires de plein droit et qu'il convient de procéder à la rectification nonobstant l'effet dévolutif de l'appel ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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22120

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-23.202

Cour de cassation

Vu les articles 15. 02. 3. 2, 15. 02. 2. 1 et 8. 02. 1. 1. 1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble l'article 1134 du code civil, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Fondation hôpital saint Joseph, le 10 novembre 1997, en qualité de chef de projet, administrateur de données, avec prise de ses fonctions le 12 janvier 1998, son contrat prévoyant qu'il bénéficierait dans son emploi d'une ancienneté de 6 ans ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 26 avril 2007 ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement égale à quinze mois de salaire, l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-21.794

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le projet de licenciement collectif pour motif économique envisagé par la société ALTIS au cours de l'année 2006 ne concernait que son seul établissement de PAU BOSQUET et comportait un plan de sauvegarde de l'emploi ne concernant que cet établissement ; qu'en jugeant néanmoins que le comité central d'entreprise devait être consulté sur ce projet, la Cour d'appel a violé l'article 1 § 4 du chapitre 2 de l'accord d'entreprise du 6 juillet 2004. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le plan de sauvegarde de l'emploi et les licenciements subséquents et d'avoir en conséquence condamné la société ALTIS à verser à chacun des salariés des dommages et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.685

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1134-1 du Code du Travail que, lorsque survient un litige relatif à la méconnaissance du principe de non-discrimination, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; Monsieur X... soutient qu'en raison de son appartenance syndicale, sa carrière au sein de la SA PLURIHABITAT MON LOGIS n'a pas évolué ; cependant, force est de constater :- d'une part que l'intéressé, agent technique au statut d'employé, coefficient E3 puis G2 prend argument de la situation de trois collègues, Messieurs Y..., Z..., A..., qui sont agents de maîtrise au coefficient M1 et dont les attributions sont plus étendues, notamment en matière de budget et d'état des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-15.176

Cour de cassation

l'employeur, quelle que soit la qualité des personnes qui l'ont successivement représenté, était tenu de veiller au reclassement du salarié à l'égard duquel une mesure de licenciement était envisagée ; qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats que la société SN S2EI faisait partie d'un groupe à la tête duquel se trouvait la société financière HEIDEMANN FINANCE et qu'aucune mesure de reclassement dans ce groupe n'a été envisagée ; qu'il ne peut à cet égard être soutenu que la participation que détenait la société HEIDEMANN FINANCE dans la société SN S2EI a été cédée à une société dénommée 2 HE le 2 octobre 2005 et que, de ce fait, l'obligation de reclassement était devenue sans objet dans la mesure où le procès-verbal de l'assemblée

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-24.739

Cour de cassation

par déclaration faite au greffe le 3 mars 2009, Maître Henri Moselle a formé contredit, au nom du consulat général de l'Inde à la Réunion à l'encontre d'un jugement du 26 janvier 2009, par lequel le Conseil des Prud'hommes de Saint Denis, section activités diverses, a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, dit que le litige opposant X... Raoul Kenny audit Consulat général relevait de sa compétence, et condamné celui-ci au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; il convient d'indiquer M. X..., qui était employé au consulat général de l'Inde depuis le 6 mai 1991 en qualité de traducteur, a été licencié le 15 avril 2008 ; le consul général de l'Inde soutient que son contredit est recevable et fondé ;

22125

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.533

Cour de cassation

par jugement du 5 octobre 2007, Me Vincent Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; qu'entre-temps, selon saisine du 16 octobre 2006, M. X... a introduit devant le conseil de prud'hommes d'Amiens une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, dirigée initialement contre la société Parisot Sièges International et ensuite étendue par voie de conclusions enregistrées le 20 mars 2007 à la société Parisot Groupe ; que de leur côté les société Parisot Sièges International et Parisot Groupe ont notifié au salarié son licenciement pour faute grave respectivement par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date des 1er et 6 décembre 2006 ; que statuant par jugement du 12 janvier 2009, dont appel, le conseil de prud'hommes s'est prononcé comme indiqué précédemment ;

22126

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-11.063

Cour de cassation

par courrier du 22 janvier 2007 qu'il remplissait les conditions pour partir avant l'âge de 60 ans à taux plein au 1er juillet 2007 avec 168 trimestres cotisés ; que le salarié a transmis le courrier de la Caisse régionale d'assurance maladie à l'employeur ; que suivant lettre du 28 mai 2007, l'employeur s'est adressé au salarié en ces termes : « Suite à l'entretien en date du 25 mai 2007, nous vous confirmons votre mise à la retraite à compter du 30 juin 2007, étant bien entendu que la période qui s'écoulera jusqu'à cette date constituera votre période de préavis (…) » ; que, par lettre du même jour, le salarié a confirmé « son accord de départ de mise à la retraite » ; que l'employeur ne peut être considéré comme ayant mis le salarié à la retraite dès lors que la preuve est apportée de ce que c'est…

22127

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 09-71.075

Cour de cassation

Vu les articles L1233-3 alinéa 2 et L1233-45 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, l'arrêt retient que la convention de préretraite conclue en application d'un protocole d'accord intégré dans un plan social n'ouvre pas droit à la priorité de réembauche ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture s'inscrivait dans un plan de réduction d'effectifs pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L3111-2, L3131-22, L3121-39 et L 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel

22128

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.411

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée le 9 août 1999 en remplacement d'une salariée absente ; que l'employeur l'a licencié pour faute grave par lettre du 26 mai 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer abusif le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun fait postérieur au prononcé d'un licenciement disciplinaire ne peut être invoqué par un employeur et pris en considération parle juge, pour le justifiera posteriori ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'à la date de son licenciement pour faute grave notifié par lettre du 26 mai 2000, l'entreprise " La Cristaline " n'était pas encore en

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