Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1821

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 214
Dernière décision affichée7 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 214 décisions
21841

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-13.891

Cour de cassation

la salariée qui a été employée à temps complet et à temps partiel sur la base d'un salaire brut moyen de référence proratisé de 2.503,87 euros qui a été obtenu par application d'un coefficient d'activité de 0,9537 correspondant à son ancienneté totale de 37 ans, un mois et 29 jours comportant un certain nombre d'années de temps partiel ; qu'en déclarant que quand bien même, il serait fait application de ce coefficient d'activité, la somme serait 2626,68*37*2/10*09537 = 18537,48 euros, somme une nouvelle fois supérieure à 10506,72 euros équivalent à quatre mois pour faire droit à la demande d'indemnité complémentaire sans rechercher si cette dernière somme n'est pas supérieure au montant du plafond de quatre mois de salaire proratisé de la salariée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale…

Licenciement économique / PSERejet+3
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21842

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-11.301

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire recevables les demandes formulées par le salarié à titre de rappel de salaire pour la période du 11 avril au 30 juillet 2002, alors, selon le moyen : 1°/ que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ; qu'aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que les transactions se renferment dans leur objet ; que dès lors, pour déterminer si une demande formulée postérieurement à la conclusion d'une transaction est, ou non recevable, il appartient aux juges du fond de rechercher la commune intention des parties et de vérifier si l'objet du litige procède d'

21843

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-18.734

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois V 10-18.734, W 10-18.735, X 10-18.736, Y 10-18.737, Z 10-18.738, A 10-18.739, B 10-18.740, C 10-18.741, E 10-18.743, F 10-18.744 et H 10-18.745 ; Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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21844

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-17.748

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois Y 10-17.748, Z 10-17.749, C 10-17.752, D 10.17-753, E 10-17.754, F 10-17.755, H 10-17.756, G 10-17.757, J 10-17.758, K 10-17.759, M 10-17.760, N 10-17.761, P 10-17.762, Q 10-17.763, R 10-17.764, S 10-17.765, T 10-17.766 et U 10-17.767 ; Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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21845

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 09-72.419

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'avenant au contrat de travail en date du 3 mars 2003 que l'appelant devait percevoir une indemnité de 230 € s'ajoutant au salaire minimum interprofessionnel de croissance ainsi qu'une seconde indemnité correspondant à 10 % de la part variable, destinées au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; que les parties étant convenues que les frais professionnels faisaient l'objet d'un remboursement forfaitaire et le respect d'une rémunération égale au moins au SMIC étant garanti, il convient de débouter l'appelant de sa demande pour les frais exposés postérieurement au 3 mars 2003 » ; Alors, d'une part, que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur qui peut en

21846

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 09-72.261

Cour de cassation

l'employeur de ses obligations, celui-ci s'étant abstenu de payer au salarié divers éléments de salaire relatifs notamment à l'exercice de son mandat syndical, a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat a vocation à défendre ; Qu'en statuant ainsi, sur une demande de dommages-intérêts et non de provision, la cour d'appel qui a violé le texte susvisé, a excédé ses pouvoirs ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MH Limited Partnership à payer une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au syndicat CGT, l'arrêt rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;

21847

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-19.102

Cour de cassation

il résulte spécifiquement de cette même convention collective de l'industrie pharmaceutique, prise en son article 36, que les salariés classés dans le groupe de classification 6 bénéficient obligatoirement de la convention collective nationale de la retraite des cadres du 14 mars 1947 « au titre des articles 4 ou 4 bis » de cette convention.

21848

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-24.140

Cour de cassation

par contrat oral à durée indéterminée ; qu'elle y exerçait la fonction de plieuse polyvalente coefficient 150 ; qu'elle s'est vue notifier son licenciement pour motif économique le 30 mai 2008 ; qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu et signé par Madame X... et la SAS MAILDOR le 2 juin 2008 ; que ce protocole d'accord transactionnel avait pour but d'éviter toute contestation du licenciement de Madame X... ; que conformément aux dispositions des articles 2048 et 2049 du Code civil, le différend à l'origine de la transaction ne concerne que les conditions de rupture du contrat de travail de la salariée, et qu'aucune discussion n'a eu lieu au sujet des rappels de salaire et accessoires de salaires dus à la salariée en application de l'accord 35 heures ci-après exposé ;

21849

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-18.163

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée assorti d'une période d'essai de deux mois qui a été rompue le 11 juin 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats à durée déterminée et en réparation de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que pour dire que Mme X...

21850

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-14.286

Cour de cassation

Vu les articles 2244 et 2248 du code civil applicables au litige dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que la prescription peut être interrompue, d'une part, par une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui qui veut empêcher de prescrire et, d'autre part, par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'absence de disposition particulière, la signature d'un accord d'entreprise ne constitue pas pour l'employeur la reconnaissance des droits individuels allégués par le salarié pour la période antérieure à cette signature ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié de paiement d'un

21851

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-16.425

Cour de cassation

Viole l'article 1134 du code civil l'arrêt qui déclare irrecevable l'action engagée par un salarié contestant la rupture du contrat de travail à durée déterminée faute de respect de la procédure préalable de conciliation obligatoire prévue par le contrat, alors qu'il avait constaté que la rupture était intervenue à l'initiative de l'employeur lequel n'avait pas mis en oeuvre la procédure de conciliation contractuelle

21852

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 07-45.689

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement

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