Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1822

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 214
Dernière décision affichée7 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 214 décisions
21853

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-15.222

Cour de cassation

La clause d'une convention collective ne peut prévoir une résiliation de plein droit du contrat de travail en raison du classement du salarié dans une catégorie d'invalidité déterminée et dispenser en ce cas l'employeur de l'avis du médecin du travail. Selon l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail.

21854

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-10.192

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 7111-3, alinéa 1, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Selon l'article L. 7111-4 du même code "Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle".

21856

Cour d'appel d'Angers, 6 décembre 2011, 10/00039

Cour d'appel

Mme Sonia Z... a embauché Mme Aline Y... en qualité d'assistante maternelle selon contrat à durée indéterminée du 26 juillet 2008, à temps partiel de 24 heures par semaine, pour un salaire brut mensuel de 235, 94 € et afin de garder sa fille, Ines. La convention collective applicable était celle des assistants maternels du particulier employeur, du 1er juillet 2004. Mme Aline Y... a donné sa démission par courrier du 4 octobre 2009. Mme Sonia Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, dans sa formation de référé d'une demande en paiement de la somme de 364 € à l'encontre de Mme Aline Y..., à titre d'indemnité de préavis, celle-ci ayant cessé son emploi sans délai. Par ordonnance du 29 décembre 2009 le conseil de prud'hommes d'Angers a : - ordonné à Mme Aline Y...

21857

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 décembre 2011, 11/03573

Cour d'appel

considérant que M. [H] n'avait pas la qualité de salarié à l'égard des défendeurs, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce en ce qui concerne la SAS Groupe Mitsiu et du Tribunal de Grande Instance à l'égard de M. [V], a condamné M. [H] à verser à chacun des défendeur une indemnité de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] [H] a régulièrement formé, le 19 mai 2011, contredit au jugement. Entendu en ses observations sur le contredit de compétence au soutien de ses conclusions auxquelles sont jointes ses conclusions de première instance et auxquelles il est fait expressément référence, il demande de dire que la juridiction matériellement compétente était le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour

Montant détecté : 400 €Licenciement+5
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21858

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-18.440

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception des listes des candidatures présentées par la CFDT était antérieure à la convocation de Mme X... à l'entretien préalable, de sorte que son licenciement ne pouvait intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient desdites constatations, violant ainsi les articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a relevé que la candidature de la salariée aux élections des délégués du personnel n'avait été portée à la connaissance de l'employeur que le 26 février 2007, soit postérieurement à l'envoi de la convocation à l'

21859

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-20.925

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 2004 et licenciée pour faute grave par lettre du 7 octobre 2004 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement doit être motivée par l'énoncé de griefs précis, objectifs et vérifiables, d'autant plus s'il s'agit d'un licenciement pour faute grave ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement pour faute grave qui avait été notifiée à Mme X... par la société Oko diffusion faisait état en termes généraux de retards réguliers de la

21860

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-19.998

Cour de cassation

par contrat du 5 février 1979 par la société Orsan, devenue Jet inter puis Syral Nesle avant d'être dissoute et représentée par la société Grave Wallyn et Randoux en qualité de mandataire ad hoc ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de coordinateur de nettoyage ; qu'à la suite d'une mise à pied conservatoire il a été licencié pour faute grave le 17 mars 2006 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes de rappel de salaires, de dommages-intérêts et d'indemnité conventionnelle de licenciement et de préavis alors, selon le moyen : 1°/ que seule la qualification de faute grave donnée aux faits ayant justifié une mise à pied conservatoire est de nature à faire obstacle au paiement des salaires dus pendant…

21861

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-18.238

Cour de cassation

par lettre du 8 octobre 2007, l'employeur invoquant la cessation de son activité du fait de la fin de son bail commercial qui le liait à la société Immochan ; qu'à compter de novembre 2007 l'activité de l'employeur a été reprise par la société Look qui a réengagé une partie du personnel à l'exception de Mme X... ; Attendu que la société Sags fait grief à l'arrêt de la débouter de son appel en garantie dirigé contre la société Look aux fins de voir cette dernière condamnée à supporter la charge des condamnations prononcées au profit Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque, en cas de licenciement prononcé au mépris de l'article L. 1224-1 du code du travail par le premier employeur, le salarié licencié assigne l'auteur du licenciement en

21862

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-21.163

Cour de cassation

par jugement du 21 septembre 2009, le conseil de prud'hommes a dit la demande recevable et renvoyé les débats au fond à une audience ultérieure ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Attendu que le salarié soutient que l'arrêt attaqué n'ayant pas mis fin à l'instance n'est pas susceptible de pourvoi ; Mais attendu que la cour d'appel, en se prononçant sur l'exception d'incompétence soulevée par la société qui a formé contredit et en renvoyant la cause et les parties devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour être fait droit, a rendu un arrêt qui a mis fin à l'instance introduite devant elle ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire

21863

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.704

Cour de cassation

Vu les articles 2.2.4 et 2.2.5 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au bénéfice des dispositions conventionnelles applicables dans l'hypothèse d'un licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle et d'un licenciement pour motif économique, l'arrêt retient qu'en l'absence de stipulations conventionnelles régissant les conséquences d'une résiliation judiciaire du contrat de travail, seules les dispositions légales sont applicables ; Qu'en statuant ainsi alors que, si les articles 2.2.4 et 2.2.5 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 prévoient le versement d'une indemnité conventionnelle de

21864

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.445

Cour de cassation

Vu les articles L. 2422-1, L. 2422-4 et R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, qu'engagé le 1er janvier 1980 en qualité de dessinateur par la société Prestoformes, M. X..., salarié protégé, a été licencié pour motif économique le 21 juin 2005 après autorisation du ministre chargé du travail ; que, le 22 février 2008, le salarié a demandé sa réintégration après que l'autorisation a été annulée par jugement du tribunal administratif du 22 janvier 2008 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 15 décembre 2009 ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande du salarié tendant au paiement d'une provision à valoir sur les salaires dus postérieurement à sa demande de

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