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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-10.192

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2011
Numéro d'affaire
10-10.192
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02576

Résumé

Aux termes de l'article L. 7111-3, alinéa 1, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Selon l'article L. 7111-4 du même code "Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle". Il résulte de ces textes que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apporte à l'entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l'essentiel de ses ressources. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé qu'une avocate rédigeant des articles juridiques pour un magazine, bien qu'apportant à la société éditrice une collaboration constante et régulière, ne tirait pas de cette collaboration l'essentiel de ses ressources, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au statut de journaliste professionnel et au bénéfice de la présomption de salariat prévue à l'article L. 7112-1 du code du travail, déclare la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de ses demandes

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2009), rendu après renvoi de cassation (Soc 19 décembre 2007 n° 07-40.384) que la société EMAS, éditrice du magazine Auto plus comportant une rubrique juridique confiée à un avocat, a fait appel de juin 1996 à décembre 2003 à Mme X..., avocate ; que cette dernière a saisi le 11 décembre 2003 la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa collaboration soit requalifiée en contrat de travail et à ce que certaines sommes lui soient allouées ; que par jugement du 7 février 2006 le conseil de prud'hommes de Paris a accueilli ces demandes ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant…