Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1792

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 998
Dernière décision affichée31 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 998 décisions
21493

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-12.017

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-19 et L. 3123-31 du code du travail, ensemble l'article 10 de la convention nationale des organismes de formation ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de majoration d'heures complémentaires pour l'année 2007 et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'horaire de travail de Mme X...

21494

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.134

Cour de cassation

l'employeur à son salarié qu'en raison du contrat de travail qui les liait, en sorte qu'il existait un lien nécessaire entre ces deux contrats, permettant la compensation des dettes en résultant ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1289, 1290 et 1291 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que l'employeur avait invoqué, devant le conseil de prud'hommes, la compensation judiciaire entre le solde du prêt et les indemnités de licenciement ainsi que la connexité entre le contrat de prêt et le contrat de travail ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;

21495

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-10.526

Cour de cassation

par courrier du 29 mai 2008, il convient d'examiner préalablement la demande de résiliation avant d'apprécier le bien-fondé du licenciement; qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un harcèlement moral dont aurait victime le salarié (cf. arrêt, p. 8); que Monsieur X... est fondé en ses demandes en paiement des sommes de 83,49 € au titre de travail deux dimanches, 1.857,86 € au titre des heures supplémentaires faites en 2003 plus les congés payés afférents, 2.184,57 € au titre des heures supplémentaires faites en 2004 plus les congés payés afférents et 546,55 € au titre du repos compensateur en 2004, 1.547,37 € au titre des heures supplémentaires faites en 2005 plus les congés payés afférents et 1.486,47 € au titre du repos compensateur en 2005,

21496

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 31 janvier 2012, 08-11.271

Cour de cassation

la SOCIETE GENERALE DE BANQUE, par Messieurs Z... et B... s'avère dépourvu de portée en l'espèce, aucune somme due a ces banques ne figurant dans les dettes révélées ultérieurement au 17 août 1994 retenues par l'expert C... ; que l'avis de l'expert, au vu des faits tels qu'ils ont été portés à sa connaissance (sic page 17 du rapport) selon lequel les acquéreurs avaient connaissance de certaines dettes qui ne figuraient pas sur l'état critiqué, au moins les dettes financières, n'est pas caractérisé par des éléments suffisamment précis et détaillés pour exclure une somme quelconque du champ d'application de la garantie de passif, en l'état de la contestation par Monsieur Jacky Z...

21497

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.388

Cour de cassation

Un salarié envoyé en détachement de longue durée hors de son pays d'origine peut avoir à exposer, du fait de cette mutation, en raison de sa situation familiale, un surcroît de dépenses qui, même s'il n'est pas engagé dans son seul intérêt mais aussi dans celui des membres de sa famille, correspond à des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi, qui, lorsqu'elles sont prises en charge par l'employeur, n'ont pas à être intégrées dans le montant de la rémunération brute. Il en est ainsi des frais de voyage annuel en France d'un salarié expatrié et des membres de sa famille

21498

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-30.935

Cour de cassation

En application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 3123-11 du code du travail, les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, sur les six jours ouvrables de la semaine. Si le point de départ des congés est un jour ouvré pour le salarié concerné, le congé conventionnel s'applique sur une période de six jours, peu important qu'ils soient ouvrables ou ouvrés. Il n'en va autrement que pour les congés revêtant un caractère compensatoire et pour ceux qui sont accordés dans une entreprise où le décompte des jours de congés de toute nature est effectué en jours ouvrés.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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21499

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-30.829

Cour de cassation

il résulte de l'organigramme de la société et du contrat de travail du 14 janvier 2005 que, dans les quinze jours de sa désignation en qualité de mandataire social, Monsieur Jean-Charles X... a procédé à son propre remplacement par l'embauche de Monsieur Z... ; Monsieur Jean-Charles X... ne démontre pas avoir exercé depuis lors une activité salariée ou une fonction technique distincte de son mandat social, dans un lien de subordination à l'égard de la société ; il se déduit de ces éléments que le contrat de travail avait totalement disparu avec tous ses effets à la suite de l'embauche, le 14 janvier 2005, d'un directeur commercial placé sous la hiérarchie de Monsieur Jean-Charles X..., qui n'avait dès lors exercé que les seules fonctions de directeur général ;

21500

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-23.372

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 1971 en qualité d'auditeur interne par la société des Brasseries Kronenbourg ; qu'à la date de son licenciement pour motif économique, le 5 octobre 2000, il occupait l'emploi de directeur de département ; qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 30 octobre 2000 ; qu'il a cessé de faire partie de l'entreprise le 6 janvier 2001 ; qu'à cette date, la société lui a versé le solde d'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 125 000 francs au titre du bonus du 1er semestre de l'année 2000, 2.300.000 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 2.200.000 francs à titre d'indemnité transactionnelle ; Que l'appelant a saisi le Conseil de prud'hommes

21501

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-18.447

Cour de cassation

considérant que le tableau comparatif d'évaluation de carrière qu'il avait produit " ne saurait objectiver une différence de traitement dès lors que les personnes avec lesquelles il se compare ne sont pas dans une situation permettant une telle confrontation, ce tableau ignorant le niveau d'études des salariés, leur classification d'embauche, le caractère administratif ou technique du profil de leurs postes ", et en mettant ainsi à la charge du salarié l'obligation de rapporter la preuve d'avoir subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels, d'après

21502

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-18.446

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 412-2 de ce même code, alors applicable au litige ; Attendu, selon ce dernier texte, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière, notamment, de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., employé en qualité de rédacteur depuis le 1er septembre 1987 par l'Office public d'aménagement de construction (OPAC) Sud, et le syndicat CGTR OPAC, ont saisi la juridiction prud'homale pour

21503

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-18.445

Cour de cassation

considérant que le tableau comparatif d'évaluation de carrière qu'il avait produit n'était pas probant dès lors que les personnes citées n'étaient pas placées dans des situations comparables en termes de niveau d'études, de classification d'embauche ou du caractère administratif ou technique du profil de poste et en mettant ainsi à la charge du salarié l'obligation de rapporter la preuve d'avoir subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'une discrimination syndicale peut résulter du changement de traitement dont le salarié a fait l'objet durant une période par rapport à une autre et non pas seulement de la comparaison avec d'autres salariés ;

21504

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-25.985

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que M. X..., résidant à BELO HORIZONTE (Brésil), a signé le 18 novembre 2003 avec la société TEKSID ALUMINIO DO BRASIL un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'analyste de qualité dont l'exécution a commencé au Brésil ; qu'il a été amené par la suite à résider temporairement en France sous un visa de touriste pour effectuer des contrôles de qualité chez des clients de la société TEKSID ALUMINIO DO BRASIL ; que le 1er février 2006, la société TEKSID ALUMINIO DO BRASIL adressait à son salarié une lettre d'intention concernant son embauche pour deux ou trois ans par la société TEKSID FRANCE comme résident qualité ; que des démarches avaient lieu en ce sens au cours du premier semestre 2006 ; que M. X... arrivait en France avec sa famille le 24 mai 2006 ;

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