Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1791

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 998
Dernière décision affichée31 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 998 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-26.322

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la résiliation de son contrat de travail, l'arrêt retient encore que le salarié ne saurait imputer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur au motif que son salaire d'octobre 2007 ne lui aurait pas été réglé et qu'il n'aurait pas eu de travail à cette époque-là alors qu'il a été absent de l'entreprise tout au long du mois d'octobre sans en justifier auprès de son employeur et qu'il a repris son poste à l'issue sans qu'aucune procédure n'ait été intentée par les parties ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de fournir au salarié le travail et les moyens d'

21482

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.557

Cour de cassation

l'employeur, le conseil rejettera l'argumentation de la SARL JBC, indiquant que compte tenu du fait que, d'une part la rémunération a été maintenue pendant la durée du contrat de travail de M. X..., que d'autre part, les comptes-rendus de M. X... faisaient état de périodes durant lesquelles il n'aurait pas travaillé, le conseil écarte cette argumentation puisqu'il n'est fait aucunement référence au fait que ces absences de travail correspondaient à des congés payés ; qu'en conséquence, le conseil fera droit à la demande de M. X..., limitant cette demande à 1.588,67 € bruts, étant précisé que la société s'étant exécutée du règlement de 1.000 € sollicités et obtenus par l'ordonnance de conciliation précédemment rendue ; qu'à l'occasion de l'exécution

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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21483

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.573

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que pour la mise en place des " 35 heures " la Société ESTEVES CONSTRUCTIONS a eu recours à un consultant extérieur, lequel atteste avoir donné lecture et expliqué aux salariés les modalités de réduction du temps de travail résultant de l'accord de branche directement applicable, les tableaux de modulation envisagés et l'exclusion des temps de trajet du temps de travail effectif, sachant que cette exclusion devait être expresse et certaine pour éviter une contestation de la part de la Direction du Travail et/ ou de L'URSSAF susceptible de priver l'entreprise des avantages liés à l'application de l'accord ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que contrairement à ce qu'a dit le Conseil de prud'hommes, lequel n

Salaire / rémunérationCassation+5
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21484

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.367

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation relative au droit individuel à la formation, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les faits de discrimination invoqués par Mme X... et fondés sur le traitement singulier qui lui aurait été infligé en matière de formation ne sont pas établis ; Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de la salariée qui soutenait qu'elle avait fait une demande de formation le 9 juin 2005, que l'employeur n'avait

21485

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-21.750

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt retient que si, par entente entre collègues de travail, M. X... a pu assurer le transport des ouvriers qui travaillaient avec lui sur certains chantiers, situation de fait tolérée par la société Provence TP, les éléments d'information fournis ne permettent pas d'assimiler une simple tolérance à une obligation imposée par l'employeur d'effectuer des heures supplémentaires chaque jour ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle

21486

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-21.262

Cour de cassation

l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en se bornant à énoncer, dès lors, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Les Plaquistes à lui payer la somme de 1 008 euros au titre de primes de panier, que M. X... n'apportait aucune preuve de ses déplacements, quand il appartenait à la société Les Plaquistes de justifier des déplacements effectués par M. X... dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil, ensemble les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que lorsque le calcul d'une

21487

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.651

Cour de cassation

par arrêt du 2 avril 2008, la cour d'appel de Montpellier a confirmé cette décision ; que les dispositions relatives au licenciement de cet arrêt ont été cassées ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes y afférent alors, selon le moyen : 1°/ que le fait pour l'intéressé d'alerter les autorités de tutelle et les délégués du personnel sur les difficultés rencontrées dans l'exercice de sa profession, par une lettre qui ne contenait pas de termes injurieux, excessifs ou diffamatoires, n'était pas constitutif d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression reconnu à tout salarié, si bien que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans…

21488

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.716

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que n'est pas démontrée l'existence d'une contrainte ni d'un vice du consentement quant à la diminution de salaire résultant de l'avenant du 20 décembre 2002 et que l'annonce du départ de la salariée prononcée lors du déjeuner de Noël de l'entreprise, en janvier 2003, ne traduit pas une intention de porter atteinte à la dignité de la salariée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur chaque fait allégué par la salariée, pris isolément, sans rechercher si ces faits

21489

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-18.621

Cour de cassation

l'employeur lui était par suite redevable, et de 676,30 euros, du chef des congés payés incidents, le jugement étant confirmé sur ces points ; que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, qu'au regard des dispositions de la convention collective nationale de la mutualité applicable en la cause, prise en son article 16.2, édictant une indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à la moitié du salaire brut mensuel moyen des douze derniers mois par année de présence dans l'organisme, que le jugement, ayant dès lors non moins justement octroyé à l'intéressé la somme de 4.970,81 euros, sera confirmé de ce chef ; que sur le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, que, hors toute faute grave, et en l'absence, de surcroît, de toute cause réelle et sérieuse à son licenciement,…

21490

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19.653

Cour de cassation

Vu les articles 625 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 4 février 2009, pourvoi n° 07-42.592) que M. X..., engagé le 1er septembre 1977 en qualité d'éducateur, par l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de Savoie-Haute-Savoie, exerçant en dernier lieu les fonctions d'animateur, doit assurer une présence de nuit dans cet établissement en dortoir ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir que ce travail de nuit soit considéré comme du temps de travail effectif ainsi que le paiement de diverses sommes ; que, par jugement du 2 août 2005, le conseil de prud'hommes de Chambéry, estimant

Salaire / rémunérationCassation+5
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21491

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.086

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir de la notification de la décision qui les ordonne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de condamnation du syndicat d'agglomération nouvelle du Nord-Ouest de l'Etang de Berre, devenu syndicat Ouest-Provence, à reprendre son contrat de travail et au paiement de diverses sommes ; que le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.085

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir de la notification de la décision qui les ordonne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de condamnation du Syndicat d'agglomération nouvelle du Nord-Ouest de l'étang de Berre, devenu syndicat Ouest Provence, à reprendre son contrat de travail et au paiement de diverses sommes ; que le conseil

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