Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1790

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 998
Dernière décision affichée1 février 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 998 décisions
21469

Cour d'appel de Versailles, 1 février 2012, 05/00358

Cour d'appel

Par jugement en date du 5 septembre 2006, le conseil de prud'hommes de Poissy section Encadrement a relevé que ce contentieux avait déjà donné lieu à un jugement en date du 16 décembre 2003, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 10 mai 2005. Il a déclaré la demande de M. X... irrecevable de ce fait, le demandeur ne faisant état d'aucun élément nouveau. M. X... a régulièrement relevé appel du jugement. Le 9 janvier 2008, la 15ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles a prononcé la radiation de la procédure. Le 2 juin 2010, la 15ème chambre sociale de la Cour d'Appel de Versailles a ordonné le retrait du rôle de la procédure. M. X... a demandé la réinscription de cette affaire au rôle et par conclusions

Contrat de travailTravail dissimulé+2
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21470

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 février 2012, 10/03340

Cour d'appel

Considérant que la clause contestée instaure bien, au profit du salarié, une garantie d'emploi et de salaire jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite, le1er mars 2004 ; Et considérant que la garantie d'emploi constitue une clause pénale susceptible d'être révisée par le juge si elle est manifestement excessive ; Considérant en l'espèce que la contrepartie prévue au titre de la garantie d'emploi, soit 149.000 euros, est manifestement excessive puisque la clause a été conclue alors même que monsieur [W] [X] avait pendant plusieurs années détourné des fonds de la société, ce que le nouveau dirigeant ignorait, que les obligations pesant sur la société étaient disproportionnées par rapport à sa capacité financière et enfin que cette dernière, en état de cessation des paiements, se trouve aujourd'hui en…

Montant détecté : 20 000 €Licenciement+7
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21471

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.556

Cour de cassation

par lettre du 9 janvier 2006 aux motifs qu'elle avait provoqué des altercations avec des collègues et qu'elle s'était cru autorisée à refuser de tenir des postes de travail en prétextant une inaptitude non confirmée par le médecin du travail ; que contestant le bien fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Défi Group fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et de condamner cette société à lui verser des dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un nouveau manquement professionnel postérieur aux avertissements, même s'il n'est pas identique aux faits précédents sanctionnés permet à l'employeur d'invoquer ces derniers pour justifier le licenciement ;

21472

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-21.287

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, avant d'envisager son licenciement, doit prendre l'initiative de le reclasser à un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail et aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour décider que l'employeur justifiait de l'impossibilité du reclassement de la salariée et avait donc satisfait à son obligation exclusivement, sur la seule attestation du 7 octobre 2009, rédigée par un salarié de l'entreprise plus de quatre ans après le prononcé du licenciement, de laquelle il ressortait uniquement que l'

21473

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.984

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2 et R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement de M. X..., l'arrêt retient que le 19 juillet 2007 le médecin conseil, annonçant le fait que le salarié allait être classé travailleur handicapé, a adressé au médecin du travail une demande de visite de pré-reprise qui s'est tenue le 6 septembre 2007 et a été suivie d'une seconde visite du 21 septembre 2007, que la case visite de reprise n'étant pas cochée sur les deux fiches remplies par le médecin du travail intitulées fiches d'aptitude et de visite, ces deux visites tenues alors que le salarié se trouvait toujours en arrêt de travail, ne sauraient s'analyser comme des visites de reprise, peu important que dans un

21474

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.732

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir déclarer que la société Peugeot Citroën automobiles avait manqué à son obligation d'organiser une visite de reprise et fixer le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient que l'employeur n'avait pas été saisi d'une demande tendant à l'organisation d'une telle visite ; Attendu cependant que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; Qu'en

21475

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 09-42.484

Cour de cassation

l'employeur a indiqué proroger le préavis en dernier lieu jusqu'au 30 avril 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, de solde des heures de recherche d'emploi et d'indemnité compensatrice de formation, alors, selon le moyen : 1°/ que la période de suspension du préavis d'un salarié victime d'un accident du travail postérieurement à son licenciement prend fin à la reprise du travail par le salarié, qui n'est pas subordonnée à un examen de reprise par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que postérieurement à son licenciement, M.

21476

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.893

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 17 janvier 2005 par la société Sergic Holding en qualité de directeur général opérationnel ; que le 12 septembre 2006, il a été convoqué à un entretien préalable pour le 19 septembre 2006 ; que le 29 septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité d'une transaction postdatée, selon lui, au 5 octobre et signée en réalité le 19 septembre et le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a été licencié par lettre du 29 septembre notifiée le 4 octobre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sergic fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la transaction datée du 5 octobre 2006 et de la condamner à payer à M. X...

21479

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.722

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'embauche a été effectué auprès de l'URSSAF par M. Y... le 4 avril 2005 ; les bulletins de paie ont été régulièrement délivrés à Monsieur X... au cours de l'exécution de son contrat de travail ; les heures mentionnées sur ces bulletins correspondent à la durée de travail de l'intéressé ; la demande de paiement d'une indemnité de 10000 € pour travail clandestin n'est pas fondée et doit être rejetée ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur X... a interrogé l'URSSAF afin de savoir si une déclaration préalable à son embauche avait été effectuée par la SARL BRODWAY PIZZA, SIRET 48828161900012, et que l'URSSAF a répondu par la négative ; cependant, Monsieur X... a été initialement embauché par Monsieur

21480

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.212

Cour de cassation

la salariée, le jugement retient que cette prime qui a été versée plusieurs fois avec un montant variable ne l'a pas été dans le cadre d'un usage d'entreprise, mais constitue un engagement unilatéral de l'employeur envers plusieurs salariés qui ne peut prendre fin que par une dénonciation et non par une simple information des salariés ; qu'il y a lieu d'ordonner le paiement de la période manquante sur la base de la moyenne des versements effectués en 2006 et 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci, le conseil de prud'hommes qui n'a pas invité les parties à s

Salaire / rémunérationCassation+3
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