Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-26.222
Cour de cassationpar lettre du 23 février 2007 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé d'un ou plusieurs motifs précis matériellement vérifiables ; ne satisfait pas à cette exigence la mention d'une «mésentente perpétuelle avec vos collègues de bureau» ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, qui est précis et matériellement vérifiable, répond aux exigences légales de motivation ;