Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1783

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 998
Dernière décision affichée29 février 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 998 décisions
21385

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-26.222

Cour de cassation

par lettre du 23 février 2007 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé d'un ou plusieurs motifs précis matériellement vérifiables ; ne satisfait pas à cette exigence la mention d'une «mésentente perpétuelle avec vos collègues de bureau» ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, qui est précis et matériellement vérifiable, répond aux exigences légales de motivation ;

21386

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-26.185

Cour de cassation

par lettre du 20 avril 2006 ; Attendu que pour juger que le licenciement de M. X... est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner le cabinet à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que rien ne s'opposait à ce que l'employeur, dont les besoins en matière de gestion informatique subsistaient, propose au salarié d'occuper un poste à temps partiel dans la limite de ce que la gestion du réseau nécessitait et qu'en s'abstenant de présenter une telle proposition il avait méconnu son obligation de reclassement ; Attendu, cependant, que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures

21387

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-25.800

Cour de cassation

par lettre du 12 juin 2008 ; que, par lettre du 18 juin 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande tendant à contester la cause de son licenciement et à obtenir en conséquence la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; que par lettre du 23 juin 2008 il a déclaré se désister de sa demande ce qui a été constaté par le bureau de conciliation le 15 juillet 2008 ; que par une autre lettre en date du 23 juin 2008 reçue au greffe le 26 juin 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye des mêmes demandes ; Attendu que pour déclarer les demandes du salarié irrecevables l'arrêt retient que la saisine d'une juridiction prud'homale le 26 juin 2008 se heurte à la règle de l'unicité de l'

21388

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.037

Cour de cassation

considérant que la salariée ne pouvait introduire une nouvelle instance après que l'instance précédente avait pris définitivement fin, et qu'elle aurait été tenue de présenter plutôt une demande nouvelle en cause d'appel avant que l'arrêt d'appel soit rendu ou tout au moins avant la date de clôture des débats, lors même qu'il n'était pas constaté, ni même prétendu, qu'à cette date Mme Y...

21389

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-27.933

Cour de cassation

Vu les articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour confirmer la décision du conseil de prud'hommes frappée d'appel par M. X..., après avoir relevé que ce dernier ne comparaît pas à l'audience et n'est pas représenté, énonce que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen et dit l'appel non soutenu ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles l'appelant avait été convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

21390

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-27.142

Cour de cassation

par jugement du 31 mai 2005, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que cette décision a été infirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 septembre 2007 qui a reconnu l'existence d'une discrimination syndicale, condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à hauteur d'une somme de 8000 €, mais rejeté le surplus des demandes de l'intéressé, notamment celles tendant à un reclassement au groupe fonctionnel (GF) 5 avec niveau de rémunération (NR) 10 ; que sur le pourvoi formé par M. X...,

Salaire / rémunérationCassation+4
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21391

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.710

Cour de cassation

il résulte une "chasse aux sorcières" ; que Sophie D... qui assistait Catherine X... lors de l'entretien préalable n'a pas confirmé le comportement agressif et hostile de Nathalie C... qui aurait été en complète inadéquation avec sa fonction de responsable des ressources humaines et de représentante de l'employeur chargée de recueillir les explications de la salariée ; que par ailleurs, il ressort des courriels échangés entre Catherine X..., Christophe Y... et Pascal E..., chargé d'effectuer des travaux de réparation dans le magasin du centre commercial Val d'Europe, que la conseillère de vente s'est plainte au directeur régional de l'inexécution par Pascal E...

21392

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.266

Cour de cassation

par jugement du 6 décembre 2007, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser diverses sommes à la salariée ; Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer irrecevables par application de l'article R. 1452-6 du code du travail les demandes formées par la salariée, l'arrêt retient que leur fondement existait et était connu d'elle lorsque le désistement de l'employeur, constaté à l'audience du 1er mars 2007, a mis fin à l'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision sur le fond n'avait été rendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et

21393

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-18.874

Cour de cassation

par courrier ou par voie téléphonique à la suite de sa réintégration ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les demandes de liquidation et prononcé d'astreinte du salarié n'avaient pas lieu d'être, l'obligation ayant été exécutée ; que le jugement est confirmé de ce chef ; Et aux motifs repris des premiers juges que l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'il résulte de l'ordonnance de référé du 28 avril 2009 produite que l'APEI la Hêtraie a été condamnée à réintégrer Monsieur A...

21394

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-14.465

Cour de cassation

l'employeur ; que le 8 septembre 2007, Roger X... était bien fondé à invoquer de telles difficultés, dès lors que l'accident qui allait l'immobiliser pendant plusieurs mois le mettait dans l'incapacité d'exercer son activité d'artisan et de faire fonctionner une entreprise qui reposait exclusivement sur lui ; que le licenciement notifié le 8 septembre 2007 a bien une cause économique réelle et sérieuse, le fait que Roger X... ait, avant son accident, envisagé de licencier Christine Y... pour d'autres motifs étant sans incidence sur la réalité du motif économique qui a présidé au licenciement ; que c'est à tort que le Conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il a condamné Roger X... à payer à Christine Y...

21395

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-30.783

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la fixation de ses créances à l'encontre de son ex-employeur, la société André Y..., mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 15 octobre 2003, M. A... étant nommé administrateur judiciaire et M. Z... représentant des créanciers ; qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 24 novembre 2006 a fixé ces créances au passif de la société ; que cette décision a été notifiée à MM. A... et Z..., qualifiés d'administrateurs judiciaires de la société André Y... et à l'AGS, défendeurs ; que la société André Y..., M. A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession ordonné par jugement du tribunal de commerce du 21 décembre 2004 et M.

21396

Cour d'appel de Lyon, 28 février 2012, 11/07926

Cour d'appel

Par ordonnance du 06 octobre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a déclaré cette juridiction incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Lyon. La société Calberson Rhône Alpes a interjeté appel le 24 novembre 2011. Elle conclut à la réformation de l'ordonnance et soutient que le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse est seul compétent pour statuer sur sa demande. Elle fait valoir que lorsque l'ancien employeur invoque des agissements antérieurs à la cessation du contrat, il s'agit d'un différend qui s'élève à l'occasion du contrat de travail et qui relève de la compétence du conseil de prud'hommes, mais qu'il en va différemment lorsque son action vise à obtenir ; non la résolution de

Montant détecté : 500 €Licenciement+4
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