Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1743

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 914
Dernière décision affichée27 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 914 décisions
20905

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.075

Cour de cassation

considérant que la qualification d'un contrat, en contrat de travail, au-delà des termes employés par les parties elles-mêmes, résulte du critère essentiel et concret de l'existence d'un lien effectif de subordination, entre les parties ; or considérant que la réalité d'un tel lien ne résulte pas des pièces produites aux débats, étant d'ailleurs rappelé que par le contrat signé le 7 mai 2008, avec effet rétroactif du 1er janvier 2008 - dont rien ne permet de mettre en cause la sincérité - a, d'un commun accord, « annulé et remplacé » le contrat initial du 16 avril 2007, qualifié de « contrat de travail » ; en effet, ces pièces ne démontrent nullement que M. X... ait été placé dans un lien de subordination dans le cadre de ses fonctions au sein de la

20906

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.954

Cour de cassation

par courrier du 25 juin 2007, exigé de Monsieur X... qu'il respecte les engagements de cet organisme en matière d'emploi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation au titre de l'aide au retour à l'emploi ; AUX MOTIFS QUE l'OPAC est son propre assureur chômage pour le personnel de droit privé qu'il emploie ; que les conditions d'indemnisation sont celles de droit commun, c'est-àdire que les allocations ne peuvent être versées qu'aux personnes en situation de privation involontaire d'emploi ; que Monsieur X... ayant souscrit de façon régulière à une

20907

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.320

Cour de cassation

par lettre recommandée du 10 septembre 2008, après qu'ait eu lieu l'entretien préalable le 26 août 2008, respectant ainsi la procédure et les délais prévus aux articles L 1232-2 et L 1232-6 du code du travail ; que, dès lors, Monsieur X... apparaît mal fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que si l'on se réfère à la lettre de licenciement du 10 septembre 2008, laquelle fixe les termes du litige, le licenciement de Monsieur X... a été prononcé pour faute grave, la SCP D..., E..., F... reprochant à son salarié :- d'avoir accepté d'un client une commission occulte afin d'aboutir à l'acquisition d'un bien immobilier,- de nombreuses irrégularités dans la tenue des dossiers (dossiers non à jour, absence de mandat ou mandats

20908

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.133

Cour de cassation

il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites que : Monsieur X... a été embauché par contrat intitulé de " travail en extra ", en qualité d'aide cuisinier, pour une durée du 3 mai au 30 mai 2008, par l'EURL Le Club exploitant un bar-brasserie à Dinard ; qu'après l'expiration du contrat, M. X... l'a signé le 4 juin 2008, en même temps que son reçu pour solde de tout compte ; qu'il lui a également été remis un certificat de travail et une attestation Assedic datés du 30 mai 2008 ; que M X... soutient que le contrat n'ayant pas été signé dans les 48 heures suivant l'embauche, mais postérieurement à sa rupture, que l'emploi d'aide cuisinier n'étant pas par nature temporaire et que le recours à un

20909

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.776

Cour de cassation

vu les articles L. 3121-1 à L. 3121-8 du Code du Travail, le Conseil des Prud'hommes condamne la société ERT TECHNOLOGIES à verser à M. X... la somme de 1300 euros bruts au titre du règlement des heures effectuées en période d'astreinte »; 1. ALORS QUE le juge doit statuer conformément aux règles de droit applicables; qu'il ne saurait, au titre d'une créance salariale, condamner au paiement d'une somme « forfaitaire », sans rapport avec le montant réel de la créance ; qu'en l'espèce, M.

20910

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-16.250

Cour de cassation

la salariée était en contact téléphonique ou physique avec la clientèle du cabinet et que dès lors, l'article L. 1226-24 du code du travail s'applique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur était avocat, ce qui était incompatible avec la qualité de commerçant, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... une somme au titre du maintien du salaire, le jugement rendu le 28 juin 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saverne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;

20911

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-16.103

Cour de cassation

par contrat du 11 mars 2003 ; que le contrat prévoyait, outre un salaire brut mensuel de 1.147,01 €, le paiement d'un forfait pour dépassement d'horaire de 86,88 € par mois et d'un pourcentage de 0,10 % du chiffre d'affaires rayon boucherie si la marge du rayon est supérieure à 27 % ; que dès lors, à défaut de relever qu'il convient d'appliquer la notion réductrice, en terme d'avantages salariaux, de salaire brut minimum tel que l'allègue l'employeur, le Conseil doit retenir que le salaire minimum garanti par la convention collective n'a pas la même fonction que le salaire de base contractuellement fixé ; qu'il en résulte que l'assimilation du salaire brut à la rémunération minimale conventionnelle ne peut être appliquée dans le cas d'espèce, l'alignement pur et simple dérogeant à l'économie du contrat de…

20912

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.625

Cour de cassation

la salariée à utiliser à des fins personnelles son véhicule de fonction moyennant une retenue sur salaire ; que la salariée a été placée en arrêt de travail pour longue maladie, l'employeur n'étant plus tenu de lui verser son salaire à compter du mois de juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir ordonner la restitution immédiate du véhicule ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt relève que celle-ci s'impose comme exécution d'une obligation de faire en l'absence de contestation sérieuse, la salariée ne s'acquittant plus de la participation financière lui incombant pour l'usage du véhicule à des fins personnelles ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'un véhicule de fonction, dont le salarié

20913

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-15.691

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société Eiffage travaux publics Rhône Alpes Auvergne s'est pourvue en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Montbrison rendus sur des demandes, aux fins, notamment, de calculer et de régler la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage à compter du 1er juillet 2010 et d'appliquer cette contrepartie pour l'avenir ; Que ces décisions, portant sur des demandes indéterminées quant à la valeur de la prime et quant à la durée d'application de celle-ci, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas…

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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20914

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.285

Cour de cassation

il résulte des pièces produites et notamment d'un tableau pièce 6 de l'employeur et 15 du salarié, non daté, que le salaire annuel et le salaire de base mensuelle de Monsieur X... sont inférieurs au salaire de quatre autres chargés d'accueil relevant de la catégorie F ; que si deux d'entre eux bénéficient d'une ancienneté nettement supérieure (1074 et 1976) à celle de Monsieur X... (1981à, cet élément justifie objectivement une rémunération supérieure, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'examen des bulletins de paie par le premier juge, ne fait apparaître aucun élément de rémunération distinct spécifiquement lié à l'ancienneté ; que cependant, le tableau de rémunération fait apparaître que Monsieur Y... chargé d'accueil ayant une ancienneté très comparable à celle de Monsieur X...

20915

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-20.599

Cour de cassation

Vu les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et vingt-deux autres salariés de la société Casino restauration ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour précompte indu de cotisations de retraite complémentaire sur la période antérieure à avril 2008, estimant que la répartition de la cotisation de retraite complémentaire aurait dû être, sur cette période, de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, en application de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ; Attendu que pour accueillir ces demandes, les jugements retiennent que l'article 17 de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1994 de la société

Salaire / rémunérationCassation+3
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20916

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-12.131

Cour de cassation

il résulte de l'accord interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 et des délibérations prises pour son application, remises à ce jour, dans son article 15, que la répartition des cotisations sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié sauf : pour les entreprises visées par une convention ou un accord collectif de branche, antérieur au 25 avril 1996, prévoyant une répartition différente et pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999, et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 ; qu'un accord d'entreprise est intervenu le 6 décembre 1988, fixant une répartition du taux de cotisation à 51,43 % à la charge de l'employeur et 48,57 % à charge du salarié ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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