Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1744

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 914
Dernière décision affichée27 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 914 décisions
20917

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.764

Cour de cassation

l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société , même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et 51 autres salariés de la société Distribution Casino France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à un trop perçu par l'employeur sur la période non prescrite courant jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, les salariés soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite

Salaire / rémunérationCassation+3
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20918

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-16.201

Cour de cassation

l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Adjadj X... et cent trois autres salariés de la société Distribution Casino ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement de précompte salarial indu pour la période non prescrite courant jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, les salariés soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire ARRCO,

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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20919

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-19.437

Cour de cassation

l'employeur leur étaient défavorables dans la mesure elles les contraignaient à cotiser de façon plus importante ; que le conseil de prud'hommes a considéré que la non application de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire ne s'était pas faite en défaveur des salariés aux motifs qu'ils avaient acquis plus de points de retraite que si la société Casino leur avait appliqué l'article 3-10 de la convention collective ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'au regard de la demande des salariés relative à la répartition de la cotisation de retraite complémentaire, la répartition du taux de cotisation à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié était plus favorable

20920

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-13.536

Cour de cassation

il résulte que la demande des salariés est régulière, recevable et bien fondée et qu'il y sera fait droit ; 1. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en accordant aux salariés, en plus du rappel de salaire qu'il estimait dû pour la période non prescrite, des dommages et intérêts, sans motiver sa décision sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut accorder, sous couvert de dommages et intérêts, un rappel de salaire prescrit ; qu'à supposer que le conseil de prud'hommes ait motivé la condamnation à dommages et intérêts s'ajoutant au rappel de salaire pour la période non prescrite par le fait «qu'il n' est pas admissible qu'une entreprise ne respecte

Salaire / rémunérationCassation+2
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20921

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-13.534

Cour de cassation

il résulte que la demande des salariés est régulière, recevable et bien fondée et qu'il y sera fait droit ; 1. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en accordant aux salariés, en plus du rappel de salaire qu'il estimait dû pour la période non prescrite, des dommages et intérêts pour prélèvement abusif, sans motiver sa décision sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut accorder, sous couvert de dommages et intérêts, un rappel de salaire prescrit ; qu'à supposer que le conseil de prud'hommes ait motivé la condamnation à dommages et intérêts s'ajoutant au rappel de salaire pour la période non prescrite par le fait « qu'il n'est pas admissible qu'

Salaire / rémunérationCassation+2
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20922

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-10.810

Cour de cassation

l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et cent quatre vingt-quatorze autres salariés de la société Distribution Casino France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à un trop perçu par l'employeur sur la période non prescrite courant jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, les salariés soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif

Salaire / rémunérationCassation+2
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20923

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 09-67.402

Cour de cassation

Vu les articles L. 2251-1, L. 2253-1 et L. 2262-2 du code du travail ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le jugement retient qu'il convient de constater que les accords d'entreprise conclus les 6 décembre 1988 et 1er décembre 1994, avant le changement de conventions, l'ont été sans que soit respecté le " principe de faveur " qui devait prévaloir considérant que les dispositions de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 en son article 15 sont plus favorables que celles qui sont visées, concernant la clé de répartition des cotisations de retraite complémentaire aux accords d'entreprise invoqués par la société Casino restauration ; qu'au surplus il ne résulte pas des débats et des pièces

Salaire / rémunérationCassation+3
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20924

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.090

Cour de cassation

par courrier du 8 mars 2005. Enfin, la médecine du travail n'a pas retenu la nécessité d'un tel aménagement de son lieu de travail. Sur le comportement humiliant et vexatoire des supérieurs hiérarchiques de Madame X..., Les faits relatés par Monsieur C... constituent des faits rapportés et il ne témoigne pas directement du comportement de la hiérarchie. Par ailleurs, l'attestation de Madame D... ne fait pas état d'un comportement relevant du harcèlement moral. Les contraintes d'un contrôle méticuleux de l'activité professionnelle. Ainsi qu'il l'a déjà, été évoqué, l'employeur est en droit de demander que le salarié titulaire de mandats fournisse précisément les activités exercées durant ses heures de délégation. Enfin, Madame X... n'établit pas de

20925

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.242

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-13 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui a notifié le 16 janvier 2007 pour avoir provoqué un conflit avec un autre salarié, l'arrêt retient que la circonstance que M. X... a invoqué tardivement, lors de l'entretien préalable, qu'il avait agi en sa qualité de délégué syndical et se trouvait à ce moment en heures de délégation, ne l'autorisait pas à provoquer un incident prolongé qui allait au delà du contact nécessaire à ses fonctions syndicales, et avait désorganisé le service, et que cet empiétement sur l'organisation du service, qui relève des prérogatives de l'employeur, justifiait une sanction ; Attendu, cependant, qu'une sanction

Discipline / sanctionsCassation+15
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20927

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-18.617

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; Attendu que M. X... et seize autres salariés de la société Aperam Alloys Imphy se sont pourvus en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Nevers rendus le 15 mars 2011 et dont l'un des chefs de demande tendant au paiement d'un rappel de salaire sous astreinte, était indéterminé ; que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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20928

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-30.145

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; Attendu que la société Aperam Alloys Imphy s'est pourvue en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Nevers rendus le 25 janvier 2011 et dont l'un des chefs de demande, tendant au paiement d'un rappel de salaire sous astreinte, était indéterminé ; que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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