Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1745

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 914
Dernière décision affichée27 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 914 décisions
20929

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-15.079

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; Attendu que Mme X... et deux autres salariés se sont pourvus en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Nevers rendus le 25 janvier 2011 et dont l'un des chefs de demande tendant au paiement d'un rappel de salaire sous astreinte, était indéterminé ; Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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20930

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.468

Cour de cassation

Vu les articles 624 et 625, alinéa 1er, du code de procédure civile et 1351 du code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié tendant à voir appliquer l'augmentation de la valeur du point au rappel d'heures supplémentaires accordé par la cour d'appel de Douai le 31 octobre 2008, l'arrêt énonce que le chef de demande afférent aux mêmes heures n'ayant pas été atteint par la cassation, la demande susvisée, qui conduit à remettre en cause le taux horaire précédemment retenu pour le calcul de celles-ci, se heurte à l'autorité de la chose jugée par le premier arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'arrêt cassé relatives à l'augmentation de la valeur du point se trouvaient dans un lien de dépendance

20931

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.914

Cour de cassation

il résulte des articles 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements que la prime familiale et la majoration de la prime de vacances doivent être versées à chaque salarié, même lorsque l'autre membre du couple est également salarié du réseau des caisses d'épargne ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a exactement décidé que la salariée devait percevoir la prime familiale et la majoration de la prime de vacances ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE GCE technologies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé

20932

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.644

Cour de cassation

considérant que la société TRB avait reconnu à Monsieur X... un « statut hybride » ouvrant droit aux avantages réservés aux ouvriers roulants en lui ayant accordé des indemnités de repas prévues pour cette catégorie, bien que celui-ci fondait sa demande exclusivement sur l'existence d'une discrimination entre les salariés appartenant à la catégorie employés et ceux appartenant à la catégorie ouvriers, sans jamais invoquer la reconnaissance, par l'employeur, d'un quelconque « statut hybride » susceptible de lui être appliqué, la Cour d'Appel a modifié les termes du litige, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE, cinquièmement, le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la

20933

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.056

Cour de cassation

il résulte des modalités de rédaction de ce texte que l'information du nombre précis d'heures de travail à effectuer doit normalement intervenir au moins 7 jours (exceptionnellement trois jours par convention ou accord) à l'avance ; QU'en l'espèce, le contrat fixe la durée mensuelle moyenne de travail, les limites de la variation de cette durée, les modalités de remise d'un calendrier indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l'année, et se borne à prévoir que chaque semaine sera indiqué au salarié le nombre d'heures précis de travail pour la semaine suivante ; QUE si l'accord de modulation prévoyant la notification chaque semaine du nombre d'heures précis pour la semaine suivante, n'indique pas précisément le délai minimal de

20934

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.055

Cour de cassation

par requête en cas de difficulté et à délivrer un décompte et un bulletin de salaire conforme ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a signé un avenant à son contrat de travail les 15 avril 2005 puis le 30 janvier 2008, fixant à compter du 1er juillet 2005 un horaire de travail à temps partiel de 52 heures puis du 1er février 2008 de 43 h 33 en moyenne, avec modulation conformément aux dispositions de l'accord du 22 octobre 2004 l'horaire pouvant varier en plus ou en moins d'un tiers de la durée contractuelle moyenne prévue, avec remise d'un calendrier indicatif de la répartition du temps de travail sur l'année au moins 15 jours avant chaque période de modulation, cette répartition étant faite sur trois à cinq jours par semaine en conformité avec

20935

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.054

Cour de cassation

il résulte des modalités de rédaction de ce texte que l'information du nombre précis d'heures de travail à effectuer doit normalement intervenir au moins 7 jours (exceptionnellement trois jours par convention ou accord) à l'avance ; QU'en l'espèce, le contrat fixe la durée mensuelle moyenne de travail, les limites de la variation de cette durée, les modalités de remise d'un calendrier indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l'année et se borne à prévoir que chaque semaine, sera indiqué au salarié le nombre d'heures précis de travail pour la semaine suivante ; que si l'accord de modulation prévoyant la notification chaque semaine du nombre d'heures précis pour la semaine suivante, n'indique pas précisément le délai minimal de

20936

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.053

Cour de cassation

il résulte des modalités de rédaction de ce texte que l'information du nombre précis d'heures de travail à effectuer doit normalement intervenir au moins 7 jours (exceptionnellement trois jours par convention ou accord) à l'avance ; QU'en l'espèce, le contrat fixe la durée mensuelle moyenne de travail, les limites de la variation de cette durée, les modalités de remise d'un calendrier indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l'année et se borne à prévoir que chaque semaine, sera indiqué au salarié le nombre d'heures précis de travail pour la semaine suivante ; que si l'accord de modulation prévoyant la notification chaque semaine du nombre d'heures précis pour la semaine suivante, n'indique pas précisément le délai minimal de

20937

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.052

Cour de cassation

par requête en cas de difficulté et à délivrer un décompte et un bulletin de salaire conforme ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... a signé un avenant à son contrat de travail les 15 avril 2005 puis le 30 janvier 2008, fixant à compter du 1er juillet 2005 un horaire de travail à temps partiel de 52 heures puis du 1er février 2008 de 43 h 33 en moyenne, avec modulation conformément aux dispositions de l'accord du 22 octobre 2004 l'horaire pouvant varier en plus ou en moins d'un tiers de la durée contractuelle moyenne prévue, avec remise d'un calendrier indicatif de la répartition du temps de travail sur l'année au moins 15 jours avant chaque période de modulation, cette répartition étant faite sur trois à cinq jours par semaine en conformité avec les

20938

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.051

Cour de cassation

il résulte des indications portées sur la feuille de souhaits ; qu'elle ne se tenait donc pas à la disposition de la société pendant ce temps de travail chez un autre employeur et que son droit à percevoir une rémunération à temps plein en raison de conditions irrégulières du travail à temps partiel doit dès lors être limité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail était présumé à temps complet et que l'employeur ne démontrait pas que la salariée connaissait les rythmes de travail et n'avait pas l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.

20939

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.050

Cour de cassation

il résulte des modalités de rédaction de ce texte que l'information du nombre précis d'heures de travail à effectuer doit normalement intervenir au moins 7 jours (exceptionnellement trois jours par convention ou accord) à l'avance ; QU'en l'espèce, le contrat fixe la durée mensuelle moyenne de travail, les limites de la variation de cette durée, les modalités de remise d'un calendrier indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l'année et se borne à prévoir que chaque semaine, sera indiqué au salarié le nombre d'heures précis de travail pour la semaine suivante ; que si l'accord de modulation prévoyant la notification chaque semaine du nombre d'heures précis pour la semaine suivante, n'indique pas précisément le délai minimal de

20940

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.049

Cour de cassation

il résulte des modalités de rédaction de ce texte que l'information du nombre précis d'heures de travail à effectuer doit normalement intervenir au moins 7 jours (exceptionnellement trois jours par convention ou accord) à l'avance ; QU'en l'espèce, le contrat fixe la durée mensuelle moyenne de travail, les limites de la variation de cette durée, les modalités de remise d'un calendrier indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l'année et se borne à prévoir que chaque semaine, sera indiqué au salarié le nombre d'heures précis de travail pour la semaine suivante ; que si l'accord de modulation prévoyant la notification chaque semaine du nombre d'heures précis pour la semaine suivante, n'indique pas précisément le délai minimal de

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