Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1746

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 914
Dernière décision affichée27 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 914 décisions
20941

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.048

Cour de cassation

par requête en cas de difficulté et déboute le salarié de ses demandes relatives aux congés payés afférents aux rappels de salaire ordonnés tant pour la période antérieure que postérieure au 1er juillet 2005, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Médiapost aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

20942

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.047

Cour de cassation

il résulte des modalités de rédaction de ce texte que l'information du nombre précis d'heures de travail à effectuer doit normalement intervenir au moins 7 jours (exceptionnellement trois jours par convention ou accord) à l'avance ; QU'en l'espèce, le contrat fixe la durée mensuelle moyenne de travail, les limites de la variation de cette durée, les modalités de remise d'un calendrier indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l'année et se borne à prévoir que chaque semaine, sera indiqué au salarié le nombre d'heures précis de travail pour la semaine suivante ; que si l'accord de modulation prévoyant la notification chaque semaine du nombre d'heures précis pour la semaine suivante, n'indique pas précisément le délai minimal de

20943

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.722

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que les juges du fond ne peuvent, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, rejeter une demande en paiement formulée par un salarié, en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des éléments apportés par le salarié de nature à étayer sa demande et qu'il leur appartient d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci que l'employeur était tenu de lui fournir ; qu'ils ne peuvent statuer sans tenir compte de la carence de l'employeur ; qu'en rejetant dès lors la demande d'heures complémentaires du salarié comme n'étant pas étayée, la cour d'appel, qui ne s'est déterminée que sur les éléments versés aux débats

20944

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.219

Cour de cassation

il résulte en conséquence de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... n'apporte pas d'éléments de nature à justifier qu'il ait effectué un plein temps, ni que des heures de travail effectuées ne lui aient pas été rémunérées ; que Monsieur X... verse au dossier sa convocation à une action de formation le 6 septembre 2007 à Nancy Sud à 16 heures, d'une durée d'1 h 30 ; qu'or, son bulletin de salaire ne mentionne que les 30,19 heures de distribution qu'il a effectuées en septembre 2007, mais aucune rémunération n'apparaît quant à cette heure et demi de formation ; que la formation pendant le temps de travail donnant lieu à maintien de la rémunération, il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 12,72 € ; que le jugement l'ayant débouté de ce chef sera en conséquence réformé » ;

20945

Cour d'appel d'Angers, 26 juin 2012, 11/01094

Cour d'appel

Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté le 22 avril 2011 par la Société AB VRAC ANCIENNEMENT TRANSPORTS EDARD contre un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, en date du 13 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/00230, dans le cadre d'un litige l'opposant à monsieur Hugues Y..., ayant sollicité de la juridiction saisie qu'il soit reconnu que la prise d'acte intervenue le 4 janvier 2010 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence obtenir diverses sommes à titre de dommages-intérêts ou indemnitaires, outre l'article 700 du code de procédure civile. Vu les diverses condamnations prononcées à l'encontre de la société, appelante de

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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20946

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.884

Cour de cassation

l'employeur c'est l'introduction d'alcool dans l'entreprise qui est la cause réelle du licenciement puisqu'il a été proposé à chacun des 5 salariés concernés, postérieurement au licenciement, de se dénoncer pour avoir introduit de l'alcool dans l'entreprise, moyennant quoi les 4 autres salariés seraient réintégrés ; - la consommation d'alcool n'a pas eu lieu, puisqu'il a été mis fin au pot avant que les salariés aient consommé ; - l'appréciation de la gravité de la faute doit s'apprécier « in concreto » au regard de : - la mise en cause ou non de la sécurité dans l'entreprise -le trouble ou non au bon fonctionnement de l'entreprise -les antécédents professionnels ou disciplinaires du salarié et son ancienneté dans l'entreprise ; - la légèreté de la faute commise par M.

20947

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.190

Cour de cassation

par lettre du 7 avril 2005 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur étant tenu, en application de l'article 7. 07. de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité de porter le nouveau planning à la connaissance du salarié par écrit au moins sept jours avant son entrée en vigueur, le planning prévoyant une prise de poste le 25 mars 2005 aurait dû être porté à sa connaissance au plus tard le 17 mars 2005, que ce délai n'a pas été respecté, la lettre recommandée notifiant le planning n'ayant été envoyée que le 18

20948

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.258

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-9 et R. 3243-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié 49 995 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que si le contrat de travail ne mentionne pas une reprise d'ancienneté à compter du 1er juillet 1971, il ressort cependant du certificat de travail établi par la société et des bulletins de paye que l'ancienneté doit être décomptée à partir de cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que si la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie valait présomption de reprise d'ancienneté, l'employeur était en droit de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les éléments produits par ce dernier à cette fin, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

20949

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-15.310

Cour de cassation

Si les courriels adressés ou reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme personnels, le règlement intérieur peut toutefois contenir des dispositions restreignant le pouvoir de consultation de l'employeur en le soumettant à d'autres conditions.

20950

Cour d'appel de Metz, 25 juin 2012, 10/00599

Cour d'appel

Muriel X... a été engagée à compter du 6 octobre 1980 en qualité d'employée de bureau par la société Y.... Elle été licenciée pour raison économique par lettre du 27 décembre 2000 à la suite du placement en redressement judiciaire de la société Y.... Selon une déclaration unique d'embauche du 2 mai 2001, elle a de nouveau été engagée par la société Y... à compter de cette même date, en qualité de secrétaire administrative et comptable d'après ses bulletins de salaire. Convoquée par lettre remise par acte d'huissier de justice le 26 juillet 2007 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement disciplinaire, entretien fixé au 3 août 2007 et après s'être vue notifier par lettre recommandée du 1er août 2007 une mise à pied

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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20951

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 21 juin 2012, 11/03052

Cour d'appel

de l'Emploi ; Par jugement du 18 décembre 2008, ce tribunal annulait ces décisions pour incompétence territoriale de l'Inspection du Travail de Paris ; Le 20 février 2009, la S.A. SYNERGIE déférait ce jugement à la cour administrative d'appel de Lyon ; Par arrêt du 6 avril 2010, cette juridiction rejetait la requête de la S.A. SYNERGIE ; PROCÉDURE PRUD'HOMALE : Le 4 mai 2009, [L] [D] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon en nullité du licenciement et condamnation de la S.A.

Montant détecté : 75 205 €Licenciement+12
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20952

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-16.047

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il résulte des attestations de M. Y... (responsable achats-logistique) et de M.

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