Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 11-18.617
Arrêt du 27 juin 2012Pourvoi n° 11-18.617
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01480
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. et seize autres salariés de la société Aperam Alloys Imphy se sont pourvus en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Nevers rendus le 15 mars 2011 et dont l'un des chefs de demande tendant au paiement d'un rappel de salaire sous astreinte, était indéterminé; que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables.
- Réponse: Sur la recevabilité des pourvois relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile: Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n°s P 11-18.617 à F 11-18.633 ;
Sur la recevabilité des pourvois relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ;
Attendu que M. X... et seize autres salariés de la société Aperam Alloys Imphy se sont pourvus en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Nevers rendus le 15 mars 2011 et dont l'un des chefs de demande tendant au paiement d'un rappel de salaire sous astreinte, était indéterminé ; que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01480
- Identifiant source
- 61372834cd5801467742ffbb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372834cd5801467742ffbb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2012.
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