Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-18.617

Arrêt du 27 juin 2012Pourvoi n° 11-18.617

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01480

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. et seize autres salariés de la société Aperam Alloys Imphy se sont pourvus en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Nevers rendus le 15 mars 2011 et dont l'un des chefs de demande tendant au paiement d'un rappel de salaire sous astreinte, était indéterminé; que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables.
  • Réponse: Sur la recevabilité des pourvois relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile: Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s P 11-18.617 à F 11-18.633 ;

Sur la recevabilité des pourvois relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ;

Attendu que M. X... et seize autres salariés de la société Aperam Alloys Imphy se sont pourvus en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Nevers rendus le 15 mars 2011 et dont l'un des chefs de demande tendant au paiement d'un rappel de salaire sous astreinte, était indéterminé ; que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01480
Identifiant source
61372834cd5801467742ffbb

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372834cd5801467742ffbb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2012.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.