Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 174

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
2077

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/02262

Cour d'appel

M. [R] [D] a été engagé par la SARL [1] [C], qui a ensuite été dénommée [1] [C] [2], en qualité de manutentionnaire, aide-magasinier, et en dernier lieu de magasinier, par contrats à durée déterminée. Le 14 avril 1996, il a été engagé en qualité d'aide magasinier par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions de magasinier, statut agent de maîtrise. Le 30 janvier 2007, il a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire. Le 9 janvier 2017, il a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire, qu'il a contesté le 17 janvier 2017. Le 29 mars 2019, il a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire, qu'il a contesté le 8 avril 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2078

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00948

Cour d'appel

M. [J] [F] a été embauché par la SAS [1] par contrat à durée indéterminée le 3 février 2020 en qualité d'ambulancier deuxième degré de la convention collective du transport routier et activités auxiliaires du transport. Le contrat de travail écrit n'a pas été signé par le salarié, pas plus que l'avenant qui lui a été présenté le 1er mai 2021. Le 3 décembre 2021, M. [F] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail, renouvelé jusqu'au 12 octobre 2022. Le 18 mai 2022, M. [F] a régularisé sa déclaration d'accident de travail et a adressé un certificat médical d'accident de travail daté du 11 mai 2022 à l'employeur. Le 16 août 2022, la CPAM a refusé la prise en charge de l'accident de travail. Le 19 septembre 2022, M. [F] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la CRA.

Condamnation : 18 148 €Licenciement+17
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2079

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02885

Cour d'appel

Mme [R] [U] exerce une activité d'aquaculture en mer sous la forme d'une entreprise individuelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 1er janvier 2003. Par convention, cette entreprise individuelle sera désignée dans le cadre du présent arrêt sous l'appellation 'entreprise [U]'. Cette entreprise présentait un effectif inférieur à onze salariés. Mme [N] [U], soeur de Mme [R] [U], soutient qu'elle a été engagée par l'entreprise [U] depuis l'année 2003 'sans formalisme particulier'. Mme [R] [U] expose qu'elle a engagé sa soeur par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 13 avril au 12 mai 2011 et qu'au terme de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Condamnation : 17 910 €Licenciement+14
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2080

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02913

Cour d'appel

L'[2] [4] de Charente-Maritime « La Protectrice » (ci-après dénommée l'[5]) a fait appel, à compter de juillet 2019, à M. [V] [C] pour assurer des remplacements temporaires de salariés sur des postes de surveillant de nuit au sein de l'Hébergement Éducatif pour [Localité 4] (HEA) de [Localité 5]. Il a donc été embauché, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'agent de service intérieur aux fonctions de surveillant de nuit. Un accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle liée à l'épidémie de covid-19 a été signé le 30 octobre 2020. En décembre 2020, M. [C] a sollicité le versement de la « prime covid », qui lui a été refusée. Par requête du 2 mars 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes

Condamnation : 8 100 €Licenciement+16
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2081

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 24/00601

Cour d'appel

M. [H] [J] a été recruté le 12 octobre 1987 par la [1], devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest (la Carsat), qui relève de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale (IDCC 218), en qualité de 'gestionnaire carrière et déclaration' au niveau 3 coefficient de base 215 de la classification des emplois de la sécurité sociale. M. [J] a par ailleurs exercé plusieurs mandats syndicaux et électifs jusqu'à son départ à la retraite le 31 décembre 2022 : - élu suppléant au comité d'entreprise du 11 juin 2015 à la mise en place du CSE ; - délégué du personnel titulaire du 11 juin 2015 à la mise en place du CSE ; - élu titulaire au CSE à compter du 26 novembre 2019 ; - délégué syndical [2] à compter du 18 novembre 2013.

Condamnation : 21 186 €Licenciement+13
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2082

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00308

Cour d'appel

il résulte des pièces produites (6, 7, 16, 17 et 19). Sur la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat: Le jugement a ordonné à la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [F] [K] ses bulletins de salaire depuis le 16 mai 2022, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement. Les deux parties demandent l'infirmation du jugement de ce chef. Il est donc infirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile: Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 120 557 €Licenciement+10
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2083

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00439

Cour d'appel

Mme [Z] [E] a été embauchée par la SARL [1] en qualité de chargée de clientèle selon un contrat à durée déterminée à compter du 4 juin 2017. Par avenant du 1er octobre 2017, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. Mme [Z] [E] a été licenciée pour faute grave par lettre datée du 16 septembre 2022. Contestant son licenciement, Mme [Z] [E] a, par requête reçue le 26 mai 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement en date du 27 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré Mme [Z] [E] recevable et partiellement fondée en ses réclamations ; - requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Z] [E] en licenciement pour faute simple ;

Condamnation : 8 500 €Licenciement+13
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2084

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00811

Cour d'appel

M. [Q] [F] a été embauché par la SAS [1] à compter du 1er octobre 2019 à un emploi de grutier, niveau 4 - coefficient 180, au sens de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, avec une reprise d'ancienneté au 27 août 2019. M. [Q] [F] s'est vu notifier le 3 mai 2021 un avertissement pour non-respect des consignes. M. [Q] [F] a été victime d'un accident du travail le 15 mars 2022, occasionnant une entorse et une foulure de la cheville droite. Par courrier daté du 12 septembre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 septembre 2022. Le 21 octobre 2022, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête reçue le 27 juillet 2023, M. [Q] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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2085

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/01068

Cour d'appel

Mme [P] [N] a été embauchée, à compter du 25 septembre 2019, par la société [2], filiale du groupe [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur- préparateur de commande et a été affectée au poste de chauffeur livreur à domicile (LAD) au magasin [3] du centre commercial "[Etablissement 1]" à [Localité 3]. A compter du 1er mars 2024, l'activité [4] a été externalisée et exécutée par la société sous-traitante [5]. Le 1er juillet 2024, la société [2] a été absorbée par la SAS [1]. Le 9 septembre 2024, la SAS [1] a adressé à Mme [P] [N] une mise en demeure de justifier son absence depuis le 1er mars 2024 ou de reprendre son poste, faute de quoi elle serait considérée comme démissionnaire. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2086

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/01127

Cour d'appel

M. [T] [G] a été embauché, à compter du 18 février 2023, par la société [2], filiale du groupe [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur- préparateur de commande et a été affecté au poste de chauffeur livreur à domicile (LAD) au magasin [3] du centre commercial "[Adresse 3]" à [Localité 2]. A compter du 1er mars 2024, l'activité LAD a été externalisée et exécutée par la société sous-traitante [4]. Le 1er juillet 2024, la société [2] a été absorbée par la SAS [1]. Le 9 septembre 2024, la SAS [1] a adressé à M. [T] [G] une mise en demeure de justifier son absence depuis le 1er mars 2024 ou de reprendre son poste, faute de quoi il serait considéré comme démissionnaire. Par courrier du 13 septembre 2024, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2087

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/01495

Cour d'appel

l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] à payer différentes sommes à ce titre. Ce jugement n'a pas condamné la société [1] à rembourser à France Travail Grand Est. France Travail Grand Est a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 22 octobre 2024 en demandant la rectification du jugement du 21 mars 2024 et la condamnation de la société [1] à lui rembourser les indemnités versées à M. [Y] [P], sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail. Par un jugement du 26 septembre 2025, le conseil a : Invité France Travail Grand Est à mieux se pourvoir et l'a déboutée de sa demande de remboursement des indemnités de chômage ; Débouté la société [1] de de ses demandes reconventionnelles ;

Condamnation : 16 535 €Licenciement+3
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2088

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 22/05648

Cour d'appel

Par déclaration faite par R.P.V.A. le 22 Septembre 2022, Monsieur [D] [X] a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de RENNES rendu le 05 Septembre 2022. Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état. La clôture a été prononcée le 21 Octobre 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 24 Novembre 2025 suivant, à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties, avec succès, de recourir à la médiation pour trouver une solution amiable au litige qui les oppose. La mesure de médiation ordonnée le 18 Décembre 2025 a permis aux parties de se rapprocher et de trouver un accord amiable en vertu duquel par conclusions du 14 avril 2026 Monsieur [D] [X] demande à la

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