Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1672

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée5 juin 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
20053

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 11-28.934

Cour de cassation

l'employeur, ce dont il résultait que tous les salariés, signataires ou non de l'avenant à leur contrat de travail, étaient dans une situation identique au regard de cet avantage, le conseil de prud'hommes a pu en déduire, en l'absence d'autre justification que la signature de l'avenant au contrat de travail instaurant une rémunération variable à partir de 2011, que les salariés, bien que non signataires de l'accord, devaient bénéficier de la prime pour 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Crédit agricole Consumer finance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit agricole Consumer finance à payer aux quatre salariés la somme globale de 2 500 euros ;

20054

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 mai 2013, 11/08856

Cour d'appel

M. [B] [Q] a été engagé selon un contrat à durée indéterminée le 17 janvier 2005, par la Sarl M2I, en qualité de directeur commercial, moyennant une rémunération mensuelle brute s'élevant en dernier lieu à 1 577 €. La Sarl M2I a pour activité essentielle l'import d'articles de prêt-à-porter masculin. Convoqué le 28 février 2008 à un entretien préalable, M. [Q] a été licencié pour motif économique par lettre du 13 mars 2008. L'entreprise compte moins de 10 salariés. La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective du commerce de gros. Contestant son licenciement, M. [Q] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant à obtenir la nullité de son licenciement et sa réintégration

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
20055

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-13.608

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 juin 2004 et affecté sur le site du magasin Atac d'Argenteuil devenu Simply Market où il effectuait les 35 heures de travail hebdomadaires ; qu'au moment de la perte par cet employeur de ce marché, M. X... réunissait les conditions de la reprise de son contrat de travail par la société API ; que la démission ne se présume pas et que la mention de sa démission portée sur l'attestation Assedic délivrée par la société Agence privée HP sécurité le 7 août 2006 n'établit pas la réalité de celle-ci, d'autant que les bulletins de salaire ininterrompus de M. X... prouve la continuité de son travail sur le même site ; que la société API ne peut dès lors valablement arguer de ce que M. X...

20056

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-17.413

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes, alors selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail suppose la volonté claire et non équivoque du salarié d'y mettre fin et de cesser immédiatement le travail ; qu'en l'espèce, le fait qu'elle ait constaté dans sa télécopie du 16 mai 2007 que son employeur manifestait la volonté de rompre son contrat de travail, comme le fait qu'elle ait demandé en première instance l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail qu'elle assimilait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne suffisaient pas à conclure qu'elle considérait son contrat comme rompu et avait pris acte de sa rupture en saisissant le…

20057

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.886

Cour de cassation

il résulte donc de ce qui précède que l'activité principale de la Sas Montenvert Orthopédie ressortit bien de la convention collective de la métallurgie ; il s'ensuit que c'est à juste titre que M. X... revendique le calcul de la clause de non concurrence, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle lui est due, sur la base des dispositions de la convention collective de la métallurgie ; il s'en déduit que le montant de 63 305,40 €, calculé sur la base de ces dispositions lui est dû ; le jugement déféré est, en conséquence, infirmé » (arrêt, p. 3) ; 1./ ALORS QU'un accord collectif ou une convention collective ne s'applique à un employeur que s'il est membre d'une organisation syndicale signataire ou en cas d'arrêté d'extension ou d'élargissement ;

Clause de non-concurrenceCassation+3
Enregistrer Lire
20058

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.153

Cour de cassation

Vu les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la société Total à justifier auprès des consorts X...-Y... de leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période de juillet 1991 à février 1994 et au paiement des cotisations correspondantes, l'arrêt retient que l'employeur est tenu d'immatriculer le personnel au régime général de la sécurité sociale et de procéder au paiement des cotisations sociales et qu'il importe peu que les consorts X...-Y... aient été immatriculés comme gérants salariés ; Attendu, cependant, que l'affiliation rétroactive à un régime d'assurances sociales ne peut être ordonnée qu'en cas d'absence totale d'affiliation pour l'activité et la période concernées ;

20059

Cour de cassation, Première chambre civile, 30 mai 2013, 12-18.515

Cour de cassation

» ; qu'il est donc manifeste que la SARL Atlantique Offset a pris sa décision en parfaite connaissance de cause et ne saurait reprocher à son conseil un défaut d'information sur les risques inhérents à l'appel puisque toute instance en justice comporte un aléa, ce que l'appelante ne pouvait pas ignorer dès lors qu'elle avait déjà fait face à d'autres procédures prud'homales ; qu'en outre Me A... justifie de ce qu'il avait évoqué avec le conseil de M. X... la possibilité d'un accord et rendait compte de sa tentative infructueuse par lettre du 1er septembre 2004 ; que dans ces conditions le tribunal, de grande instance a retenu à juste titre que Me A...

20060

Cour de cassation, Première chambre civile, 30 mai 2013, 12-22.910

Cour de cassation

il résulte de l'acte d'appel du 22 mars 2006 qu'il est établi sur un papier à entête au nom de Jean-Philippe E... avocat à la cour avec une signature illisible précédée de la mention P/ O ; ces mentions ne permettent pas de déterminer la qualité du signataire de l'acte d'appel sans qu'il y ait lieu de se référer à des mentions extérieures à cette déclaration, peu important que dans ses conclusions Maître E... expose que la signature soit l'oeuvre de sa collaboratrice Maître Y...; que M. X...ne peut utilement faire valoir en se référant aux articles R 517-7 du code du travail, 58 et 532 du nouveau code de procédure civile qu'aucune disposition n'impose que la déclaration d'appel doive être signé par l'avocat mentionné en-tête de la déclaration ni que

20061

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-18.485

Cour de cassation

par courrier du 29 septembre 2007, contre la surcharge de travail qu'il estimait être la sienne, faisant état de 30 % de production supplémentaire sur les huit premiers mois en 2007, alertant même les services de l'inspection du travail ; qu'il s'ensuit qu'en raison du comportement fautif des deux employeurs de M. X... dans l'exécution de son contrat de travail, à savoir le volume anormal de travail donné au salarié, et qui a participé de façon déterminante à l'origine de son inaptitude physique, elle-même reliée par le médecin du travail à l'accident du travail dont il avait été victime, le licenciement de celui-ci, fondé sur cette même inaptitude physique, est sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE lorsque le salarié est médicalement inapte à

20062

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-11.781

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire versés aux débats qu'une partie des cotisations AG2R a été supportée par le salarié ; que l'appelante soutient qu'au contraire de ce qu'on dit les premiers juges ce seul fait constitue une violation des dispositions du paragraphe 1er de l'article 7 de la convention collective justifiant l'application des dispositions du 3ème paragraphe ; qu'à bon droit cependant, le conseil de prud'hommes a dit que cette sanction n'était pas encourue en l'espèce puisque, d'une part, la société Caminel a bien souscrit le contrat prévu par la convention collective, et que d'autre part elle a nécessairement versé les cotisations exigées puisque l'organisme de prévoyance a servi le capital-décès à Mme X..., qui ne prétend pas avoir été lésée en ce qui concerne le montant perçu ;

20063

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-18.221

Cour de cassation

par lettre du 30 décembre 2004 ; que le jugement du 13 décembre 2005 disant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur au paiement des dommages et intérêts à ce titre a été infirmé par un arrêt cassé par la Cour de cassation qui a dit n'y avoir lieu à renvoi sur la qualification de la faute, dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages-et-intérêts

20064

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-12.895

Cour de cassation

il résulte de la comparaison du bulletin de salaire du mois d'octobre 1990 correspondant à l'expiration de cette période et de celui du mois de décembre 1993 correspondant au début de la seconde embauche, que les indices retenus sont identiques ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé, si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié nonobstant la reprise du même indice, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.