Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1671

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée11 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
20042

Cour d'appel de Basse-Terre, 10 juin 2013, 13/00513

Cour d'appel

Mme Danielle Y...épouse Z...a été recrutée par la SELARL X...suivant contrat de travail à durée déterminée de 3 mois à compter du 1er juin 2007 en qualité de secrétaire juridique moyennant une rémunération brute de 1527, 88 euros pour 35 heures de travail par semaine. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat nouvelle embauche. Le 27 avril 2012, Mme Z...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, devant lequel elle devait solliciter le paiement par son employeur d'un rappel de rémunération, d'indemnité de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que des dommages intérêts pour résistance abusive et vexatoire.

Montant détecté : 800 €Contrat de travail+5
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20043

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 7 juin 2013, 12/22308

Cour d'appel

Par jugement en date du 31 octobre 2012, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE : - s'est déclaré compétent dans cette affaire et a fixé pour plaidoirie au fond à l'audience du 2 avril 2013, - a réservé les dépens. [D] [Y] [E] a régulièrement formé contredit en soutenant que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance . Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , [D] [Y] [E] demande de : - déclarer recevable et bien fondé le contredit de compétence formé par elle, - constater que Madame [M] entretenait avec elle, des relations d'échange de services, - constater que les parties n'ont jamais été liées par un contrat de

Montant détecté : 800 €Licenciement+7
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20044

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.292

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt, que la société AMBULANCES HIPPOCRATE avait fait valoir et justifié que son personnel était en mesure d'apporter régulièrement au nettoyage ses blouses dans un pressing où elle disposait d'un compte jusqu'en septembre 2006, ainsi qu'en attestait la gérante, de sorte que ces frais n'étaient pas pris en charge par ses salariés ; qu'en omettant de répondre à ce moyen et d'examiner cette pièce essentielle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Hippocrate à payer à M. X...

20045

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.269

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de l'indemnisation de l'amplitude et de l'attente, et de l'indemnité de repas, le jugement retient qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de l'accord du 18 juillet 2002, celui-ci fait état d'indemnisations à la semaine ou à la quinzaine alors que les demandes de l'intéressée sont calculées au mois ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature de l'accord du 18 juillet 2002 dont la réalité est contestée par la salariée, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 3 de l'avenant n° 1 du 17 octobre 2007 à l'accord du 27 mars 2007 relatif à la mise en oeuvre de la…

Salaire / rémunérationCassation+2
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20046

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.152

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mis en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince comme l'ont relevé les premiers juges qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre public de verser aux salariés une rémunération égale au salaire minimum…

20047

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.151

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mis en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince comme l'ont relevé les premiers juges qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre public de verser aux salariés une rémunération égale au salaire minimum…

20048

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.150

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mis en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince comme l'ont relevé les premiers juges qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre public de verser aux salariés une rémunération égale au salaire minimum…

20049

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.149

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci est équivoque étant intervenue postérieurement à la naissance du litige opposant les parties et à l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes ; que cette démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits invoqués la justifiaient à savoir que l'employeur n'a pas respecté la loi et les dispositions conventionnelles entraînant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et ouvrant droit à un rappel de salaire, d'indemnité de congés payés y afférents et de primes d'ancienneté ;

20050

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.289

Cour de cassation

Vu les articles 2244 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié la totalité des sommes qu'il sollicitait au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt calcule le nombre des heures supplémentaires sur une durée de cinq années ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé la demande recevable pour la période postérieure au 25 mars 1999, de sorte que le calcul des heures supplémentaires ne pouvait être fait qu'à compter de cette date jusqu'au 16 octobre 2003, date du licenciement du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Croisieurope à verser à M.

20051

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.729

Cour de cassation

l'employeur lui a adressé une lettre du 23 février 2001 indiquant les modalités de la réduction qui le concernent et précisant que son "appointement englobe les «éventuelles variations d'horaires accomplis dans la limite de 10 % » ; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un rappel pour heures supplémentaires ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre d'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'heures supplémentaires pour la période du 1er

20052

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 11-28.337

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, le protocole d'accord du 8 janvier 1999 ensemble les articles 14 et 15 de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 13 novembre 1967 ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Axa le 1er septembre 1990 ; qu'il a été nommé conseiller en épargne et prévoyance principal du réseau agences générales à compter du 2 juin 2001 ; que soutenant que la seule condition d'ancienneté, qu'il remplissait, lui permettait de bénéficier du paiement de l'allocation supplémentaire prévue par l'article 15 de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 13

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