Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1657

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée25 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19873

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-23.705

Cour de cassation

Vu les articles 2277 ancien du code civil alors applicable et L. 3251-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui était employée en qualité de directrice administrative des sociétés Bureau Déco et Compagnie européenne d'équipement (CEE) suivant deux contrats de travail, a été licenciée par ces deux sociétés le 8 janvier 1997 ; que le 21 février 1997 la liquidation judiciaire des deux sociétés, a été prononcée ; que, par jugement rendu le 21 octobre 1997, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de la salariée à titre de commissions dues pour les années 1995 et 1996 au passif de la société CEE ; que le 15 janvier 2003, la salariée a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de commissions non perçues ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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19874

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.572

Cour de cassation

par jugement devenu définitif du 27 janvier 2003, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, concernant les retraites, a invité les parties à se pourvoir lorsqu'elles disposeront de l'ensemble des éléments concrets et définitifs lui permettant de réaliser une évaluation des montants dus à ce titre ; que Mme X..., qui a liquidé ses droits à la retraite le 1er juin 2004, a saisi la juridiction prud'homale le 24 mai 2005 en rappel de la pension versée au titre du Fonds spécial de garantie des retraites (FSGR) mis en place par l'Association française des banques en 1976 et fermé au 31 décembre 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X...

19875

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.569

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de nullité du licenciement pour discrimination fondée sur l'âge, l'arrêt retient que le courrier du salarié adressé le 15 mars 2008 au directeur des ressources humaines, suite à son rendez-vous d'entretien d'appréciation avec son supérieur hiérarchique en date du 12 mars, au terme duquel il relate que ce dernier aurait « évoqué son âge (57 ans en mai) » et lui aurait fait remarquer qu'il était « un gros salaire », ne peut constituer un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à raison de son âge, au regard du contexte dans lequel cette phrase aurait été prononcée, un entretien d'évaluation au cours duquel sont évoquées de façon

19876

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.160

Cour de cassation

l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent ; que ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 1° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié ; que le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ; que les parties convenaient à l'article 6 du contrat de travail du 26 février 2010 que le salarié travaillerait en 2010 et 2011 deux jours par semaine à son domicile situé à Craponne (Rhône) et les trois autres jours à l'établissement de Neuilly-sur-Seine ;

19877

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.001

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié une certaine somme ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le salarié avait régulièrement perçu durant la période considérée une allocation nette inférieure au salaire minimum de croissance, a souverainement évalué la somme qui lui était due à titre de remboursement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Crédit lyonnais et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

19878

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.124

Cour de cassation

Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu que pour rejeter l'action de la caisse d'épargne en répétition du différentiel d'indemnités de congés payés versées sur la base d'un salaire de base incluant les primes de vacances, familiale, d'expérience, d'ancienneté et la prime Midi-Pyrénées, la cour d'appel, après avoir ordonné la rectification des bulletins de paie de sorte qu'ils fassent apparaître, de manière distincte, d'une part le salaire de base, d'autre part lesdites primes, a retenu que l'employeur avait unilatéralement décidé de calculer l'indemnité de congés payés sur le salaire de base globalisé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les…

19879

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.544

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que Madame X... avait été licenciée pour inaptitude le 12 septembre 2011 après autorisation de licenciement délivrée par l'inspection du travail, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 2411-5 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MEDICOTHERA à verser à Madame X... la somme 17.728 euros à titre de remboursement des frais kilométriques ; AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que, dans le courant de l'année 2009, la société intimée a décidé de supprimer à cette salariée l'usage de sa voiture personnelle

19880

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.055

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 11 de la convention collective comme de l'article 40 de l'avenant du 16 décembre 2004 ainsi que de l'usage d'entreprise que l'indemnité de panier et l'indemnité de transport compensent une sujétion particulière de l'emploi et présentent un caractère forfaitaire, de sorte qu'elles ne correspondent pas à un remboursement de frais mais constituent un complément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nature de l'indemnité de panier prévue à l

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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19881

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.541

Cour de cassation

il résulte de ce protocole que les chauffeurs receveurs qui deviennent physiquement inaptes à leur emploi sont maintenus à la compagnie et affectés à un autre emploi en rapport avec leurs capacités physiques et professionnelles ; que ces agents ainsi mutés dans un autre emploi conservent le coefficient hiérarchique antérieur et les primes correspondantes de l'emploi précédemment occupé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

Licenciement économique / PSECassation+9
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19882

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.540

Cour de cassation

il résulte que lorsqu'aucune des conventions applicables, le maintien du salaire en cas d'arrêt de travail ou accident porte sur la rémunération brute ou nette, l'employeur est tenu de retenir le salaire net ; Que l'argumentation de la société KEOLIS TOURS sur les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail et 2224 du code civil est à retenir ; Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 03 août 2009, les demandes portant antérieurement à cette date doivent être rejetées ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la SARL KEOLIS TOURS à verser à Madame X... la somme de 49 513,34 euros bruts à titre de rappel de salaire et 3.162,01 euros bruts de congés payés annuel, le Conseil ne pouvant outre passer la demande de la demanderesse ;

Licenciement économique / PSECassation+9
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19883

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.799

Cour de cassation

il résulte en outre de plusieurs courriers et attestations versés aux débats et émanant d'organisateurs de spectacles qu'il est nécessaire de démonter les équipements techniques le dimanche pour assurer les transports de retour, permettre la poursuite des tournées et éviter le maintien sur place de techniciens pour un ou deux jours supplémentaires (attestations et courriers du Freier Berlinee Theater Ensemble, Comagnie Brozzoni, et Karavane) ; que ces éléments, qui sont extérieurs à l'association La Filature, corroborent l'attestation établie par le responsable technique de l'employeur, M. Y..., qui précise de manière circonstanciée que les travaux effectués le dimanche résultent d'impératifs techniques, notamment le planning technique demandé par

19884

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.827

Cour de cassation

il résulte du jugement auquel la cour d'appel se réfère, que la période d'inactivité de la salariée était de quinze mois, ce qui lui ouvrait droit à une indemnité de 5 358 euros ; qu'en allouant une indemnité de 21 420 euros correspondant à soixante mois d'interdiction de concurrence, tout en se référant au jugement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le moyen nouveau, mélangé de fait et droit en sa première branche et qui ne tend en sa seconde branche qu'à la rectification d'erreurs matérielles pouvant être réparées par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ;

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