Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1656

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée9 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19861

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-16.664

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour congés non pris, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que sur les bulletins de salaire ne sont portés ni les droits à congé ni les congés pris ;

19863

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-12.113

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque le salarié a été, après l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail, peu important que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats. A légalement justifié sa décision, le conseil de prud'hommes qui a déduit de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat de travail à durée indéterminée, la durée des contrats à durée déterminée préalablement conclus entre les parties

19864

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.882

Cour de cassation

Si dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats…

19865

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 8 octobre 2013, 12-24.825

Cour de cassation

Les associés de sociétés à responsabilité limitée supportent les pertes sociales à concurrence de leurs apports. Après la clôture de la liquidation de la société, l'ancien associé est tenu à l'égard des créanciers sociaux dans la mesure de ce qu'il a pu percevoir indûment à l'occasion des opérations de partage. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui omet de rechercher si les sommes perçues par un ancien associé au titre de la reprise de ses apports et du boni de liquidation dont elle constatait la répartition permettaient à celui-ci de s'acquitter de la dette sociale dont le paiement lui était demandé

19866

Cour d'appel de Basse-Terre, 7 octobre 2013, 12/01469

Cour d'appel

Mme Evelyne Y... a été embauchée en mai 2000 par la S. A. R. L. CARAïBES IMPORT JARRY d'abord en qualité de caissière puis comme vendeuse étalagiste. Par requête reçue le 03 novembre 2010, Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le paiement de frais de déplacement à concurrence de la somme de 141, 70 euros et des dommages et intérêts de 300 euros pour résistance abusive de la part de son employeur. A l'audience du bureau de jugement du 29 mars 2012, Mme Evelyne Y... a expliqué qu'elle a introduit une autre demande contre la même société qui est pendante devant le conseil de prud'hommes et a sollicité la jonction de ces deux affaires pour éviter le principe de l'unicité d'instance. Pour sa part, la S. A. R. L.

Montant détecté : 200 €Contrat de travail+2
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19867

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 octobre 2013, 11/03825

Cour d'appel

Par jugement avant dire au droit en date du 2 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de Tarbes ordonne la réouverture des débats afin de proposer aux parties et leur demander leur accord sur une éventuelle médiation. Par jugement en date du 26 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Tarbes : requalifie les contrats emploi consolidé de Monsieur [T] [H] établis avec la communauté des communes « Les Castels » en contrat à durée indéterminée condamne la communauté des communes « Les Castels » à verser à Monsieur [T] [H] : 2.194,40 € à titre d'indemnité de requalification 2.267,54 € au titre de l'indemnité de licenciement 2.194,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour

Montant détecté : 21 457 €Licenciement+8
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19868

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-12.836

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de réaliser une plus value sur ses stock-options, alors, selon le moyen : 1°/ que la privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement, quelle qu'en soit la cause et la qualification, constitue une sanction pécuniaire prohibée dès lors qu'elle résulte de la décision et de l'initiative de l'employeur et que les stock-options, accordées à l'occasion et en contrepartie du travail du salarié, constituent un élément de sa rémunération ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Mme X...pour cause réelle et sérieuse la privait du droit de revendiquer des dommages-intérêts pour perte de chance du fait de l'impossibilité de réaliser les stock-options, la cour d'appel a violé l'article L.

19869

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-12.122

Cour de cassation

il résulte d'un échange de lettres entre le liquidateur et le comptable de la société que ce dernier ne disposait pas davantage d'éléments sur les contrats de travail en cours (lettre du 20 février 2009 « s'il est exact que M. Y...m'a informé de la mise en redressement judiciaire de sa société courant décembre soit plus d'un mois après la décision du tribunal de commerce ou plus de deux semaines après votre convocation à laquelle comme vous le précisez il n'a jamais déféré, je n'ai jamais eu jusqu'à ce jour où j'ai reçu M. Y...une liste de personnel à compléter ») ; que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a stigmatisé la légèreté blâmable du mandataire liquidateur alors que toutes les voies lui permettant d'obtenir les informations

19870

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.459

Cour de cassation

il résulte de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 éclairé par les travaux parlementaires, que l'objet même de l'allocation ACAATA est de couvrir exceptionnellement et de façon forfaitaire l'aléa de voir apparaître une pathologie de l'amiante et de permettre aux salariés, non malades mais simplement exposés au risque, de partir en retraite de façon anticipée pour tenir compte de la « réduction des espérances de vie » ; qu'ayant relevé que des demandeurs étaient déjà bénéficiaires de cette prestation de Sécurité Sociale, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître ce dispositif assurantiel et réaliser un cumul d'indemnisations en violation du texte susvisé et de l'article 1147 du Code civil justifier les sommes allouées aux salariés demandeurs,

19872

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.500

Cour de cassation

par jugement rendu le 12 avril 2011, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de commissions ; que le salarié a présenté devant la cour d'appel, par ailleurs saisie d'un appel du jugement, une requête en rectification d'erreur matérielle du dispositif du jugement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette requête et de compléter le jugement par la mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire visée par le troisième alinéa de l'article R.

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