Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1655

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée10 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19849

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-18.176

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par les dispositions de l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; que les jours fériés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; qu'en considérant, dès lors, pour condamner la société Serge Caillon transports à payer à M. Denis X... la somme de 3 783,91 euros brut au titre des jours fériés, la somme de 378,39 euros

19850

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-17.857

Cour de cassation

Par lettre du 9 juin 2006, par laquelle l'employeur confirmait à Monsieur Vincent X... son embauche en qualité d'attaché commercial, il était précisé que sa mission sera de développer un chiffre d'affaires en restauration commerciale sur la région lilloise et de rendre le secteur rentable afin d'ouvrir une agence sur la région de Lille. Par lettre du 26 juillet 2010, la société Etablissements BEUVAIN a notifié à Monsieur Vincent X... son licenciement pour insuffisance professionnelle en lui reprochant de ne pas avoir respecté pour l'année 2009 l'objectif de 40.000 ¿ hors taxes par mois de chiffre d'affaires, la faiblesse de ses résultats, leur évolution à la baisse et l'absence de remèdes apportés à la situation nonobstant des réunions hebdomadaires avec son responsable direct.

19851

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-14.247

Cour de cassation

par courrier du 6 juillet 2009, formulé divers griefs à l'encontre de son employeur et n'a plus, à compter de cette date, exécuté son contrat de travail ; que la société Ambulances 27 l'a licencié pour faute grave le 9 septembre 2009 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il y a lieu de faire droit à la demande du salarié sur la base du décompte qu'il produit ; Qu'en se déterminant ainsi, sans

19852

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.031

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de peintre par la société Omnium façades, à compter du 3 octobre 1996, a été victime d'un accident du travail le 10 octobre 2006 ; qu'à l'issue d'une seconde visite, le médecin du travail l'a déclaré, le 5 août 2009, inapte à son poste de travail ; que licencié le 5 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté

19853

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-13.375

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; / attendu qu'il ressort de la lecture de la lettre de licenciement que Mademoiselle X... a été licenciée aux motifs d'une part d'absences répétées perturbant le non fonctionnement de l'entreprise et de falsification d'arrêt de travail ; / attendu en l'espèce qu'il ne peut être contesté que Mademoiselle X...

19854

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.777

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale pour statuer sur sa demande tendant à la condamnation des sociétés APRR et AREA à lui verser des dommages-intérêts en réparation de leurs manquements fautifs, alors, selon le moyen : 1°/ que subit un préjudice distinct de celui résultant d'un accident du travail, le salarié qui n'a pas bénéficié du respect par son employeur des préconisations du médecin du travail et a été victime de conditions de travail inacceptables et vexatoires ; que la salariée demandait à être indemnisée du préjudice résultant du non-respect des préconisations du médecin du travail, des circonstances de sa mutation et des conditions de travail inacceptables et vexatoires imposées par l'entreprise où…

19855

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-13.461

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° E 12-13.461 à W 12-13.499 ; Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que par actes du 16 juillet 2013 transmis au greffe de la Cour de cassation, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Aperam Alloys Imphy, déclare se désister des pourvois formés contre les arrêts rendus les 27 janvier 2009 et 6 décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Nevers ; Et attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Aperam Alloys Imphy de ses désistements de pourvois ; Condamne la société Aperam Alloys Imphy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aperam Alloys Imphy à payer aux salariés la somme globale de 1…

19856

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-24.454

Cour de cassation

l'employeur ne peut pas invoquer une faute lourde seule susceptible d'engager la responsabilité pécuniaire du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en dommages-intérêts était fondée sur l'existence de fautes lourdes découvertes après la notification du licenciement et la conclusion de la transaction, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Ecodia de ses demandes reconventionnelles et, par voie de retranchement, en ce qu'il rejette les demandes du salarié, l'arrêt rendu le 26 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant aux demandes reconventionnelles de

19857

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.807

Cour de cassation

considérant que le passage d'un horaire de jour à un horaire partiellement de nuit était licite aux motifs inopérants, que le contrat de travail de monsieur X... prévoyait qu'il s'engageait à accepter les modifications de ses attributions qui pourraient intervenir pour un meilleur fonctionnement de l'établissement, que la convention collective des casinos stipulait que le travail de nuit constituait un mode habituel de travail et que monsieur X... avait suivi une formation de membre du comité de direction, de sorte qu'il ne pouvait ignorer que cette fonction s'exerçait habituellement la nuit, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il incombe aux

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19858

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-18.829

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait réduit les responsabilités hiérarchiques du salarié et supprimé ses fonctions commerciales, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de travail avait été modifié ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen sans objet ;

19859

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.603

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la demanderesse une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la salariée privée pendant cinq ans du versement de la prime en litige a subi un préjudice en raison du manque corrélatif de trésorerie ; Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, la salariée demandait paiement d'une créance de rappel de salaires qui était prescrite en application de l'article 2277 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES

19860

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.600

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacun des demandeurs une somme à titre de dommages-intérêts, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que les salariés privés pendant cinq ans du versement de la prime en litige ont subi un préjudice en raison du manque corrélatif de trésorerie ; Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, les salariés demandaient paiement d'une créance de rappel de salaires qui était prescrite en application de l'article 2277 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

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