Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-12.122

Arrêt du 30 septembre 2013Pourvoi n° 12-12.122

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01556

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3253-8 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X...engagé le 13 février 2006 en qualité de coffreur par la société Y... ...mise en redressement le 6 novembre 2008 puis, sur demande le 28 novembre du mandataire, en liquidation judiciaire simplifiée le 21 janvier 2009, a été convoqué par le liquidateur judiciaire à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique le 10 février 2009 et licencié par lettre de ce dernier le 20 février 2009 ;

Attendu que pour dire la créance salariale garantie par l'AGS dans la limite des plafonds légaux, l'arrêt retient que le liquidateur s'est heurté à l'impossibilité matérielle de mettre en oeuvre le licenciement du salarié dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, impossibilité présentant le caractère de force majeure résultant suffisamment des pièces produites sous la forme de copie des multiples convocations et courriers adressés à des administrations publiques par le liquidateur, étant observé qu'il résulte d'un échange de lettres entre le liquidateur et le comptable de la société que ce dernier ne disposait pas davantage d'éléments sur les contrats de travail en cours (lettre du 20 février 2009 « s'il est exact que M. Y...m'a informé de la mise en redressement judiciaire de sa société courant décembre soit plus d'un mois après la décision du tribunal de commerce ou plus de deux semaines après votre convocation à laquelle comme vous le précisez il n'a jamais déféré, je n'ai jamais eu jusqu'à ce jour où j'ai reçu M. Y...une liste de personnel à compléter ») ; que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a stigmatisé la légèreté blâmable du mandataire liquidateur alors que toutes les voies lui permettant d'obtenir les informations pertinentes sur les contrats de travail en cours ont été explorées de manière diligente quoique vainement, étant observé que les démarches caractérisent le fait que le liquidateur a manifesté son intention de rompre dans les délais le contrat de travail ; que la procédure de licenciement a été lancée dès le 10 février 2009 soit le jour même où le liquidateur a reçu des mains du gérant de la société la liste du personnel et des contrats en cours ;

Qu'en statuant ainsi sans caractériser un cas de force majeure alors que le fait générateur de la garantie de l'AGS est constitué par la rupture dont le liquidateur prend l'initiative dans le délai de quinze jours courant à compter du jugement d'ouverture, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société A... a régulièrement mis en oeuvre la garantie de l'AGS consécutivement au licenciement de M. X...et que l'AGS-CGEA du Sud-Est garantira les sommes dues à M. X...dans la limite des plafonds légaux, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'AGS ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé différentes créances de M. Francisco X...au passif de la société Y... ...d'avoir dit que la SCP A...avait régulièrement mis en oeuvre la garantie de l'AGS consécutivement au licenciement du salarié et d'avoir dit que le CGEA, délégation régionale AGS du Sud Est garantira les sommes dues à M. Francisco X..., dans la limite des plafonds légaux ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 3253-8, 2e a, du code du travail dispose que « l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant (...) dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation » ; qu'il va de soi que cette disposition ne vaut que dans les cas où le liquidateur a disposé des informations et éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, dès le jugement qui a prononcé la liquidation et qu'il ne s'est pas heurté à un cas de force majeure, ayant paralysé son action ; qu'or en l'espèce, la SCP A...s'est heurtée à l'impossibilité matérielle de mettre en oeuvre le licenciement de M. Francisco X...dans les délais requis, soit dans les 15 jours qui ont suivi la liquidation judiciaire prononcée le 21 janvier 2009, ladite impossibilité présentant le caractère de la force majeure et résultant suffisamment des pièces produites sous la forme de copie des multiples convocations et courriers adressés à des administrations publiques par la SCP A..., telles qu'elles ont été visées ci-avant, étant observé qu'il résulte d'un échange de courriers entre le liquidateur et M. Jean-Luc B..., comptable de la société Y... ...que ce dernier ne disposait pas davantage d'éléments sur les contrats de travail en cours ¿ ; que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a stigmatisé la « légèreté blâmable » de la SCP A...en l'espèce, alors que toutes les voies lui permettant d'obtenir les informations pertinentes sur les contrats de travail en cours ont été explorées de manière diligente par elle, quoique vainement, étant observé que ces démarches caractérisent le fait que le liquidateur a manifesté son intention de rompre, dans les délais, le contrat de travail ; que dès lors, la SCP A...est fondée à soutenir que le délai de 15 jours visé à l'article L. 3253-8 du code du travail n'a commencé à courir qu'à partir du moment où elle a réuni les éléments lui permettant de mettre fin, formellement, au contrat de travail de M. Francisco X..., la procédure de licenciement ayant été lancée dès le 10 février 2009, soit le jour même où le liquidateur a reçu des mains du gérant de la société Y... ...la liste du personnel et des contrats en cours ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé, le CGEA AGS de Marseille étant tenu à garantie, dans la limite des plafonds légaux ;

1/ ALORS QU'en cas de liquidation judiciaire, l'AGS garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; qu'en énonçant que cette disposition ne s'appliquait que dans les cas où le liquidateur a disposé des informations et éléments nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, dès le jugement qui a prononcé la liquidation, et qu'il ne s'est pas heurté à un cas de force majeure ayant paralysé son action, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3253-8 du code du travail ;

2/ ALORS QU'en cas de liquidation judiciaire, l'AGS garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; que le délai court à compter du prononcé dudit jugement ; qu'en énonçant que la SCP A...était fondée à soutenir que le délai de 15 jours visé à l'article L. 3253-8 du code du travail n'avait commencé à courir qu'à partir du moment où elle avait réuni les éléments lui permettant de mettre fin, formellement, au contrat de travail de M. Francisco X..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3253-8 du code du travail ;

3/ ALORS QUE subsidiairement, en cas de liquidation judiciaire, seul le salarié bénéficiant d'une protection particulière contre le licenciement peut opposer à l'AGS que le liquidateur a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 3253-8, son intention de rompre le contrat de travail ; qu'en opposant à l'AGS l'existence de démarches caractérisant le fait que le liquidateur avait manifesté son intention de rompre, dans les délais, le contrat de travail, sans avoir constaté que M. Gomes était un salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 3253-9 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalarié protégéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01556
Identifiant source
613728a9cd58014677432249

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728a9cd58014677432249.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 2013.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.