Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1658

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée25 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19885

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.080

Cour de cassation

par courrier la société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE qui a persisté à soutenir que cet agent demeure la salariée de la société CHALLANCIN. La société appelante ne justifie d'ailleurs pas les conditions d'exécution de son marché avec la copropriété du... et notamment l'affectation à compter du 13 mai 2007 de l'un de ses salariés sur le site pour y effectuer les tâches exécutées par Sire X.... Celle-ci remplissant les conditions exigées par l'accord du 29 mars 1990, son contrat de travail a été transféré le 13 mai 2007 à la société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE et c'est à raison que le Conseil de prud'hommes a mis hors de cause la société CHALLANCIN » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « L'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 de la

19886

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-30.109

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2325-15 que l'ordre du jour est établi conjointement par l'employeur et le secrétaire du comité. En l'espèce il convient de relever que l'ordre du jour de la réunion du comité d'établissement Turbines à vapeur du 11 juin 2009 ne comporte aucune référence à une annonce ou une discussion sur la prime de pénibilité. Le procès verbal de la réunion du 11 juin 2009 mentionne que M. Y... représentant de la direction a effectivement et incontestablement répondu par l'affirmative à l'exclamation "ce qui veut dire qu'ils ne toucheront pas leur prime de pénibilité à la fin du mois". Néanmoins cette confirmation a immédiatement été nuancée lorsqu'il a été question de verser la prime de pénibilité avec effet rétroactif à décembre, M. Y...

19887

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.408

Cour de cassation

par lettre du 9 juin 2010 ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que Mme X... a été licenciée pour abandon de poste constitutif d'une faute grave ; que dans son courrier du 16 janvier 2010, Mme Y... est revenue sur l'accord qu'elle avait donné en août 2009 pour que le repassage du linge ait lieu le mercredi ; que, dans ce même courrier, elle ne motive pas son changement de décision ; que compte tenu des circonstances de la nature et de l'organisation du travail de Mme X..., ce retour au mardi constitue une modification substantielle de son contrat de travail ; que Mme X... a toujours répondu clairement qu'elle refusait cette modification ; qu'il revenait alors à Mme Y...

19888

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.863

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 2001, il a été licencié pour faute grave ; que la société Interliant a transféré, le 14 août 2001, ses activités à la société Cegetel aux droits de laquelle est venue la Société française du radiotéléphone ; que par acte du 21 décembre 2001, une transaction a été signée entre M. X... et la société Interliant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société Cegetel au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 2051 du code civil que la transaction faite par l'un des intéressés, qui, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions,

19889

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.107

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 2009, de son souhait de réintégrer l'association au terme de son congé ; que le directeur général de l'association lui a fait savoir par lettre du 16 juillet 2010 que « tout poste chez Pro BTP s'avérerait incompatible avec sa situation actuelle de directrice générale adjointe de la société Koesion et qu'il ne pouvait lui proposer de poste au sein du groupe », déclarant attendre sa démission ; que par lettre du 28 juillet 2010, la salariée a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de démissionner et que, sa réintégration étant de droit, elle se tenait à disposition ; que l'employeur ayant maintenu sa position, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à

19890

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.593

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1224-2 du code du travail que si la substitution d'employeurs intervient dans le cadre d'une convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ; qu'il s'ensuit que l'apporteur - ancien employeur - ne peut être poursuivi pour des fautes commises antérieurement au traité d'apport partiel d'actif ; qu'après avoir constaté que suivant « traité d'apport partiel d'actif » du 26 novembre 2007, la Société nouvelle des ateliers chantiers du Havre (SNACH), ultérieurement dénommée Ach construction navale (ACHCN) avait apporté à la société Ach Engineering notamment l'ensemble des contrats de travail des salariés de l'activité du bureau d'études,

19891

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.652

Cour de cassation

par lettre du 24 janvier 2011 et précisé à l'occasion de cette notification que le jugement était susceptible d'un appel dans le délai d'un mois du jour de la notification ; qu'en s'abstenant de rechercher, en toute hypothèse, si au regard du droit au procès équitable, tel que sanctionné par le droit interne, cette circonstance ne faisait pas obstacle au déclenchement du délai de contredit, et ne justifiait pas que le contredit fût déclaré recevable, quand bien même il a été formé le 3 février 2011, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du droit au procès équitable.

19892

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.968

Cour de cassation

M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes qui, par un jugement du 25 octobre 2011 a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et dit fondée la demande de classification du salarié au coefficient 510, premier échelon de la convention collective nationale des personnels des cabinets d'avocats et a, en conséquence, condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ; que M. X... a interjeté appel de cette décision et saisi le premier président afin d'obtenir en référé l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à cette décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen, que comme l'a à juste titre relevé l'ordonnance

19893

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-11.778

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Créteil rendu le 5 octobre 2011 sur une demande dont un chef, tendant à ce que soit ordonnée la mesure d'enquête prévue par l'article L. 2313-2 du code du travail, présentait un caractère indéterminé ; que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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19894

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.573

Cour de cassation

considérant que le demandeur à l'exception d'incompétence n'avait pas l'obligation de désigner quelle juridiction administrative aurait été compétente, la cour d'appel a violé l'article 75 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Mulhouse était matériellement incompétent pour connaître du litige opposant la ville de Mulhouse à Monsieur Paolo X... et invité ce dernier à mieux se pourvoir, AUX MOTIFS QUE « l'orchestre philarmonique de la ville de Mulhouse participe à l'exécution du service publique culturel de cette commune qui est un service public à caractère administratif ; (¿) que Monsieur X...

19895

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.345

Cour de cassation

par arrêt du 13 avril 2005, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du 12 février 2004 du conseil de prud'hommes, qui avait dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué au salarié diverses indemnités, sauf sur le montant de l'indemnité spéciale de rupture qu'elle a réduit ; que le salarié a formé un pourvoi en cassation et l'employeur un pourvoi incident relatif notamment à l¿imputabilité de la rupture ; que la cassation de l'arrêt n'est intervenue, par un arrêt du 3 avril 2007, qu'en ce qu'il avait condamné la société Novax au paiement d'une indemnité spéciale de rupture ; que le 18 mars 2008, la cour d'appel de Chambéry statuant sur renvoi après cassation a condamné l'employeur à payer au salarié une certaine somme à ce titre ;

19896

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.947

Cour de cassation

il résulte des articles L 321-1 et L 321-4-2-1 alinéa 4 du Code du travail, que si l'adhésion du salarié à une CRP entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater le cas échéant, la suppression d'emploi ; qu'en l'espèce, que par lettre du 30 juin 2008, la société notifiait à M. X...

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