Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1637

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée9 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19634

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 décembre 2013, 13/02523

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1999. Par avenant du 1er février 2000, il a été promu consultant en base de données bancaires. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil est applicable dans l'entreprise. L'entreprise comptait plus de dix salariés à la date de la rupture du contrat. M. [C] [R] était délégué syndical depuis le 11 juin 2001 et membre de droit du comité d'entreprise depuis décembre 2001 quand il a saisi le 3 juin 2002 une première fois le conseil de prud'hommes de Paris en référé d'une demande de rappel de salaire et d'un différend sur son temps de travail, dont il a été débouté.

LicenciementNullité du licenciement+7
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19635

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.849

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail ; Attendu, d'abord, que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a pris en considération le salaire moyen du salarié, qu'elle a arrêté, conformément aux dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; Attendu, ensuite, que pour fixer le montant du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire annulée et des congés payés afférents, la cour d'appel a pris en considération le salaire moyen du salarié, qu'elle a arrêté, conformément aux dispositions de l'article R.

19636

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19.273

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle produit des témoignages qui ne font que rapporter les faits dénoncés par la salariée ou de collègues de travail qui s'expriment en termes généraux, dénoncent un climat général et pour certains dénoncent des faits dont ils auraient été eux-même victimes, que la salariée a été déboutée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, que si la salariée a été employée à des tâches relevant directement de la sécurité et non pas de son travail administratif, elle a été rémunérée en conséquence et que, pour le surplus, elle ne justifie que de deux interventions en octobre 2008 et enfin qu'elle ne

19637

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-28.311

Cour de cassation

il résulte de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement avant son terme, cette rupture s'analyse en un licenciement régi, sauf les exceptions précités (article L.122-9 du Code du travail), par les dispositions du Code du travail » ; qu'il en résulte a contrario que si la personne morale de droit privé ne demande pas à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement avant son terme, la rupture ne s'analyse pas en un licenciement ;

19638

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.586

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-1-17° et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 1988 par la société Energie et occupant les fonctions de responsable de la région lyonnaise et bénéficiant de la protection en sa qualité de conseiller prud'homme, a été licencié pour faute après l'autorisation accordée le 6 mars 2006 par l'inspecteur du travail et confirmée le 22 août 2006 par le ministre chargé du travail saisi sur recours hiérarchique ; que, par un jugement du 18 décembre 2008, confirmé par un arrêt du 6 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon, l'autorisation de l'inspecteur du travail et la décision confirmative du ministre ont été annulées au motif que l'autorisation de licencier avait été délivrée par une autorité territorialement incompétente ;

19639

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.992

Cour de cassation

il résulte de la décision du directeur des relations sociales d'EDF du 15 janvier 2009 que l'indemnité forfaitaire et journalière destinée à compenser les frais de nettoyage prévue par celle-ci ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2009 ; que le Conseil des prud'hommes ne pouvait faire application de cette décision administrative à une date antérieure sans méconnaître la portée de cette décision réglementaire ; Et alors, enfin, subsidiairement, que l'employeur n'est tenu de supporter, en application des articles 1135 du Code civil et L. 4122-2 du Code du travail, que les frais effectivement exposés par les salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ; que, dès lors, le Conseil des prud'hommes ne pouvait faire droit aux demandes

19640

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.745

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 2004 sans autorisation de l'inspecteur du travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société, qui est préalable : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... était nul, alors, selon le moyen, que la période de protection légale d'un salarié ayant pris fin, l'employeur peut à nouveau licencier sans autorisation de l'autorité administrative, laquelle n'est plus compétente pour délivrer ou refuser une telle autorisation ; que le licenciement prononcé à l'issue de la période de protection sans autorisation de l'inspecteur du travail est donc valable, même s'il est prononcé pour des faits relevant de la période de protection ; qu'il

19641

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.460

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; qu'en l'espèce, c'est parce que la cour d'appel a estimé que le licenciement de Mme X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse qu'elle a ordonné la restitution, par la société CM-CIC titres aux organismes sociaux, des indemnités de chômage versées à Mme X... ; que la critique du premier moyen tendant à démontrer que la cour d'appel a à tort exclu l'existence d'une

19642

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25.104

Cour de cassation

l'employeur avait fini par régler ce qu'il devait et remettre les documents manquants, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que son employeur lui avait donné des consignes de travail relevant du pouvoir de direction, que le conflit existant sur le paiement des heures supplémentaires avait été soldé, de même que celui portant sur la remise des documents de fin de contrat qui était intervenue le 4 juillet 2011, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments écartés, a pu en déduire que ces faits n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d ¿un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

19643

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.782

Cour de cassation

l'employeur dans un litige relatif à une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1411-1 et L. 1411-6 du code du travail ; 2°/ que la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par un ancien salarié à l'encontre de la Caisse de compensation des congés payés, étant dirigée contre un tiers étranger au contrat de travail, n'ayant ni la qualité d'employeur, ni celle de commerçant, ne relève de la compétence d'aucune juridiction d'exception et doit en conséquence être renvoyée devant le tribunal de grande instance de sorte qu'en retenant la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige opposant d'anciens dockers à la Caisse de

19644

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.391

Cour de cassation

par ordonnance du 9 novembre 2005, le juge des référés a calculé la somme restant due à Bernard X... au titre du complément conventionnel de salaire à 1 079,92 ¿ et a condamné la S.A. Les Trois Frontières au paiement de cette somme ; la demande formulée devant la formation de jugement du conseil de prud'homme, reprise devant la cour, porte sur le complément de salaire de la période allant du 16 mars au 23 juillet 2005, dont Bernard X... ne justifie pas qu'elle n'aurait pas été prise en considération dans la procédure de référé, engagée postérieurement à ces dates, outre le fait que l'employeur rappelle à juste titre que le complément d'indemnités journalières n'est dû que pour une durée maximale de 12 mois ; le bien fondé de la demande n'est pas établi, ce chef de demande sera rejeté ;

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