Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1638

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée18 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19645

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.052

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire sur la période comprise entre le 25 octobre 2004 et le 12 septembre 2005, l'arrêt retient que le contrat liant les parties ne prévoyant pas de rémunération fixe, le salarié qui pouvait prétendre à la classification de chargé de clientèle C, avait droit à un salaire mensuel de 1 539,67 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération minimale annuelle due aux chargés de clientèle relevant de la classe C n'a été fixée, par avenant à la convention collective du 28 décembre 2006, à la somme de 18 476 euros, soit 1 539,67 euros mensuels, qu'à compter du 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ;

19646

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.018

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés au titre de la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, l'arrêt retient que la salariée qui n'a pas été empêchée de

19647

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-22.752

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 2010, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 24 mai 2011, M. A... étant désigné mandataire judiciaire ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3262-1 du code du travail, ensemble l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au

19648

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.474

Cour de cassation

il résulte qu'elle a fait peser sur la seule Mme X... la preuve du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'

19649

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.900

Cour de cassation

il résulte de l'examen de ses bulletins de salaire du mois d'avril 1975 au 31 décembre 1978 que M. Jacky X..., engagé en avril 1975 sur la base d'un salaire de 2.400 F, percevait à ce titre, 2.500 F en décembre 1975, 3.200 F en décembre 1976, 3.920 F en décembre 1977 et 4.850 F en décembre 1978 soit une augmentation de son salaire de base de 100 %, étant précisé qu'il a perçu pendant cette période des primes exceptionnelles dont il n'est pas établi qu'elles aient été versées à tous les salariés de la société Segex dans les mêmes proportions ; qu'en revanche, son salaire et sa rémunération n'ont pas augmenté de la même façon à partir de l'année 1979 et pendant les 22 années qui ont suivi jusqu'en 2001, son salaire n'ayant augmenté que de 148 % de 1979

19650

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-15.149

Cour de cassation

il résulte donc de ces constatations que la différence du montant du salaire de fonction s'explique par des éléments objectifs et vérifiables ; ALORS QUE, D'UNE PART, en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents ; qu'en se bornant à opérer des constatations desquelles elle a déduit que la différence entre les niveaux de rémunération de Monsieur X... et Monsieur Y... s'expliquait par la circonstance que l'ancienneté de ce dernier était prise en compte, du fait de l'application conjointe des deux accords collectifs de 2000 et 2006

Salaire / rémunérationCassation+9
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19651

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.866

Cour de cassation

par acte sous seing privé produit contradictoirement aux débats, Monsieur X...s'engageait à « prendre la régularisation » de ses salaires de juillet 2007 à janvier 2008 pour les réinjecter ¿ soit la somme de 9. 500 euros ¿ dans la société SCAF ; qu'ainsi Monsieur X...consentait-il un nouveau prêt à la société SCAF ; que force est de constater que les bulletins de paie d'octobre, novembre et décembre ne font apparaître aucun salaire au bénéfice de Monsieur X...¿ le bulletin de paie d'octobre 2007 portant la mention « ABS. non rémunérée »- sans que les éléments versés aux débats et les explications du salarié ne permettent de déterminer la cause d'une telle situation ; que par ailleurs la demande de Monsieur X...est fondée sur l'absence de perception

19652

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-18.527

Cour de cassation

Considérant que M.J. X... soutient qu'il a été embauché le 3 septembre 1990, par contrat de travail verbal, en qualité de consultant, statut cadre, par la société Aster, filiale de la SA MCS et que, devenu directeur le 1er janvier 1991, son contrat de travail a été transféré à la SA MCS GROUPE, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, lors de la fusion de celle-ci avec la société Aster en fin d'année 1992 , à compter du 1er janvier 1993 ; Que la SA MCS GROUPE a pour activité la prestation de conseils en organisation, notamment dans le domaine financier et de services spécialisés dans les traitements de recouvrement de créances masse de crédit, locations - vente, et crédit-bail, conseil d'entreprise, opérations commerciales, industrielles , financières , mobilières et…

19653

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.229

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait que cette réintégration était impossible en raison de faits de concurrence déloyale et de harcèlement moral imputés au salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la réintégration de M. X... dans l'emploi qu'il occupait au sein de la société Courtage inter Caraïbes avant son licenciement ou, à défaut, sur un emploi équivalent, l'arrêt rendu le 13 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

19654

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.480

Cour de cassation

par ordonnance du 3 octobre 2005 ; que la société Gaz de France a exécuté la décision, tout en interjetant appel de l'ordonnance ; que par arrêt du 16 mai 2006, la cour d'appel d'Agen a infirmé la décision prud'homale au motif que la demande de M. X... relevait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) du Lot ; que parallèlement, le Tass de Nantes, saisi par M. X...

19655

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.383

Cour de cassation

L'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considéré comme faisant partie intégrante du "procès équitable" au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle.

19656

Cour d'appel d'Angers, 17 décembre 2013, 12/00342

Cour d'appel

Mme Annick X... a été engagée le 28 juillet 2003 par la société Camilliacus Mod en qualité de retoucheuse, catégorie 1, selon contrat initiative emploi. En dernier lieu, ses bulletins de paie mentionnaient un emploi de retoucheuse, catégorie 4. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles. Mme X... a quitté l'entreprise dans le cadre d'une cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante le 31 mai 2009. Elle a saisi le 28 octobre 2010 la juridiction prud'homale de demandes tendant, en leur dernier état, à ce qu'il lui soit reconnu le bénéfice d'un classement retoucheuse de catégorie 5 et qu'il lui soit alloué par voie de conséquence un rappel de salaires de 1 468, 30 ¿ (cf.

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